Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 4]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

2

LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

France, au lieu d'être simplement soumis, en cela, aux lois de douane de la métropole. A ces diverses dispositions, résultant uniquement des actes de concessions antérieurs à la loi du 16 juin i85i, est venue s'ajouter, mais par la voie réglementaire, une autre dérogation à la loi du 21 avril 1810; un arrêté du Chef du Pouvoir exécutif du 9 octobre 18/18 a déclaré provisoirement inapplicables en Algérie l'article 3 et les articles 59 à 69 de cette loi, relatifs aux minerais de fer d'alluvion et aux mines de fei> en filons ou en couches exploitables à ciel ouvert, et a rangé ces minerais et mines dans la classe des substances minérales énoncées en l'article 2 de ladite loi, et qui, conformément à l'article 5, ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession. La loi du 16 juin i85i avait d'abord eu pour effet d'anéantir implicitement l'arrêté du 9 octobre 18Z18, mais il a été statué ultérieurement, par décret du 6 février i852, que cet arrêté continuerait à sortir son plein et entier effet. Dans cette situation, s'est élevée la question de savoir quelles doivent être les conséquences de la loi du 16 juin i85i à l'égard des concessions antérieures, et cette question a été l'objet d'un examen approfondi de la part du département de la guerre, du département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du comité consultatif de l'Algérie, et, en dernier lieu, du conseil d'État, examen dont le résultat a été de constater la nécessité d'un règlement d'administration publique pour faire rentrer lesdites concessions sous l'application de la législation française, à l'exception toutefois de ce qui concerne les minerais de fer exploitables à ciel ouvert, lesquels sont et doivent rester régis par le décret du 6 février i852.

En effet, à l'égard de la perpétuité des concessions, il existe un précédent qui doit servir de guide dans cette circonstance. Sous l'empire de la loi sur les mines du 28 juillet 1791, les concessions de mines en France étaient temporaires. La loi du 21 avril 1810, qui remplaça cette législation, étendit le bénéfice de la perpétuité à toutes celles de ces concessions dont le terme n'était pas expiré, On avait compris que, pour donner aux exploitations l'impulsion que réclamait l'intérêt public, il fallait en affermir la possession dans les mains des concessionnaires. Ce que la loi de 1810 a fait en France à l'égard des anciennes concessions de mines, il importe, par les mêmes mo-

SPR LES MMES.

tifs, de le faire aujourd'hui pour l'Algérie, où l'on ne saurait laisser subsister, sans de graves inconvénients, deux catégories distinctes de concessions, les unes temporaires, les autres perpétuelles. Quant à la libre transmissibilité des concessions, elle dérive de droit de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 (portant que les concessions de mines sont perpétuelles et transmissibles comme tous autres biens), sauf certains cas dans lesquels l'autorisation du Gouvernement est exigée, par exemple quand il y a vente par lots ou partage d'une concession de mine (art. 7 précité), ou lorsqu'il s'agit de la réunion, par vente, association, acquisition ou autrement, de plusieurs concessions de mines de même nature entre les mains d'une seule personne ou d'une société (décret du 25 octobre 1852, sur les réunions de mines). Reste la clause qui obligeait les concessionnaires à traiter ou à faire traiter soit en Algérie , soit en France, les minerais provenant de leurs exploitations, et prohibant l'exportation à l'étranger. Or cette clause est devenue sans objet en présence de la loi du 11 janvier i85i sur le régime commercial de l'Algérie, dont l'article 9, notamment, a rendu facultative, par décret, l'exportation des minerais de cuivre. Le projet de décret ci-joint, adopté par le conseil d'État, consacre les principes ci-dessus énoncés; il reconnaît comme propriétaires incommutables, sauf les droits des tiers, les concessionnaires de mines en Algérie dont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du 16 juin i85i, et déclare que leurs concessions sont disponibles et transmissibles comme les autres biens, dans les termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, et sauf les restrictions résultant du décret du 25 octobre i852. Il abroge en même temps, dans les actes constitutifs de ces concessions, toutes clauses et conditions contraires à la législation de France sur les mines, ainsi qu'à la loi du 11 janvier i85i sur le régime commercial de l'Algérie, et il donne, pour ainsi dire, une nouvelle sanction au décret du 6 février i852, sur les minerais de fer exploitables à ciel ouvert. En un mot, ce décret, qui établit entre toutes les concessions de mines en Algérie une uniformité aussi juste que nécessaire, me paraît destiné à exercer une heureuse influence au point de vue non-seulement de cette importante industrie s mais aussi du développement de la colonisation qu'elle seconde