Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 224]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État, sans que, dans aucun cas, ils [missent exercer de recours à cet égard contre l'administration.

cessionnaires, dans les archives de l'administration des ponts-et-

Art. 22. Les indemnités pour occupation temporaire on détérioration de terrain, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires. Art. 23. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de lamine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de celte traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge des concessionnaires. Art. 24. Si le chemin de 1er doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré a la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires. Art.lh. Pendant la durée des travaux, qu'ils effectueront par des moyens et des agents à leur choix, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions qui leur sont prescrites par le présent cahier des charges: Art. 26. Lorsque le chemin de fer sera terminé, il sera procédé à sa réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera; le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera recevable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, les concessionnaires pourront effectuer sur le chemin de fer le transport de leurs charbons. Art. 27. Après l'achèvement total des travaux, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances; ils feront dresser, également à leurs frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier dès charges. Une expédition dûment certiûée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastrai et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais des corr-

chaussées. Art. 28. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état dudit chemin de fer et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, s'il y a lieu, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge des concessionnaires. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment en-' tretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles qne le préfet du département rendra exécutoires. Art. 29, Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, seront supportés par les concessionnaires. Ces frais seront réglés par l'administration supérieure , sur la proposition du préfet du département, et les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse du receveur général des finances, pour être distribué à nui de droit. " En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de. contributions publiques. Art. 30. Pour garantie de l'exécution des conditions qui lui sont'imposées par le présent cahier des charges, la compagnie devra, avant la promulgation du décret de concession déposer un cautionnement de 2,000 francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, soit en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, an nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Si, dans le délai d'une année, à dater du décret de concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux du chemin de fer, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer parce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu au paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement et restera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et à mesure que la compagnie aura exécuté les travaux ou