Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 216]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

426

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

chacune à un huit-millième dans la propriété de la concession et de • l'actif social, et dans les bénéfices de l'entreprise. Les actions appartiennent aux comparants dans les proportions suivantes : MM. Roux de Fraissinet, mille, ci Vassal, mille, ci. ...... , Chappon, mille, ci Luce, mille, ci Dervieu, mille, ci Domenjon, mille, ci Néri, mille, ci Deloutte, mille , ci Total, huit mille, ci. .... .

1,000 1,^00 1 000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000

Le fonds social pourra être augmenté par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires dans la forme déterminée par l'article 39 ci-après. Art. 8. Les actions sont au porteur. Art. 9. Elles sont extraites d'un registre à souche et à talon, et revêtues du timbre sec de la société; elles doivent être signées par deux administrateurs et par le directeur, et numérotées de un à huit mille. Les droits de timbre et d'enregistrement des actions sont supportés par la société. Le conseil d'administration pourra autoriser les actionnaires à déposer leur titres dans la caisse à deux clefs de la société. Dans ce cas, il déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur délivrance, les frais auxquels ce dépôt pourra être assujetti et les garanties dont l'exécution de cette mesure doit être entourée dans l'intérêt de la société et des actionnaires. Art. 10. La cession des actions s'opère par la tradition du titre. Art. 11. Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. Toutes les actions étant libérés, il ne peut être fait d'appel de fonds aux actionnaires. Art. 12. Chaque action est indivisible, et la société ne reconnaît pour chacune qu'un seul propriétaire. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes annuels de la société et aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Art. 13. Les droits et obligations attachées aux actions suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action entraîne de plein droit adhésion aux présents statuts.

427

TITRE IV. ADMINISTRATION.

Art. 14. La société est représentée par l'assemblée générale des actionnaires ; elle est administrée par un conseil et par un directeur. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 15. Le conseil d'administration est composé de huit membres. Les membres du conseil d'administration doivent être propriétaires chacun de cinquante actions qui sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions et dont les titres restent déposés dans la caisse à deux clefs de la société. Art. 16. Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale ; leurs fonctions durent quatre années. Deux membres sortent chaque année. Les membres sortant les trois premières années sont désignés par le sort et ensuite par l'ancienneté. Les membres sortants peuvent être indéfiniment réélus. Art. 17. Dans le cas de décès, démission, retraite ou empêchement permanent d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, il est pourvu par le conseil à leur remplacement provisoire jusqu'à la première assemblée générale, qui nomme définitivement. Dans le cas où, par suite de retraites successives, le conseil d'administration se trouverait réduit à moins de cinq membres, l'assemblée générale serait immédiatement convoquée. Les membres ainsi nommés ne restent en fonctions que pour le reste du temps d'exercice de leurs prédécesseurs. Art. 18. Le conseil d'administration nomme chaque année son président et son secrétaire. Us peuvent être indéfiniment réélus. En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par le membre que désigne le conseil. Art. 19. Le conseil d'administration se réunit au siège de la société toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige , et au moins deux fois par mois. La présence de cinq administrateurs au moins est nécessaire pour valider les délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être signés par le président et le secrétaire. Art. 20. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société; Il nomme ou révoque tous les employés et agents sur la proposition du directeur, détermine leurs attributions et fixe leur traitement.