Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 179]

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CIRCULAIRES.

comprenant, dans les commissions, des ministres de la religion ; l'éducation des enfants des fabriques est une œuvre de charité chrétienne à laquelle le clergé doit être prêt à s'associer, en usant de l'influence attachée à son caractère. Enfin, les officiers et agents de police judiciaire peuvent, en vertu de leurs attributions de droit commun, seconder les efforts des commissions d'inspection, soit en concourant activement à la surveillance, soit en se chargeant de dresser les procès-verbaux de contravention. De la surveillance dépend l'accomplissement des intentions bienfaisantes de la loi. Partout il importe que les irrégularités soient recherchées avec vigilance et constatées sans hésitation ; car elles n'ont pas seulement pour effet de priver les enfants du bénéfice des dispositions établies en leur faveur ; elles troublent, en outre, les conditions normales de la concurrence au préjudice des fabricants qui se conforment aux prescriptions légales. Les inspecteurs sont, d'ailleurs, investis par la loi des pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de leurs fonctions. Ces agents ont le droit de pénétrer dans les établissements soumis à la loi, de visiter tous les ateliers et dépendances, d'assister aux classes, de se faire représenter les registres spéciaux, les livrets des enfants, les règlements intérieurs et tous autres documents destinés à constater l'accomplissement des prescriptions légales. Ils peuvent également se faire présenter les enfants eux-mêmes , les interrroger, et les faire examiner par un médecin commis à cet effet. Enfin, les registres et autres documents dont la tenue peut être prescrite aux maires, doivent être mis à la disposition des inspecteurs toutes les fois qu'ils en font la demande. Les inspecteurs doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prescrit par l'article i4 de la Constitution; mais, comme ils dépendent essentiellement de l'ordre administratif, c'est devant l'autorité administrative supérieure, et non devant les'tribunaux, que cette formalité doit s'accomplir. Les procès-verbaux de contravention ne doivent pas être affirmés, la loi n'ayant pas exigé cette formalité. Les inspecteurs ont seulement à les transmettre immédiatement aux sous-préfectures ou aux préfectures dans les arrondissements des chefs-lieux de départements, afin qu'ils soient soumis, dans les quatre jours de la date, à la double formalité du visa pour

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timbre et de l'enregistrement en débet, et transmis ensuite aux procureurs impériaux. Vous devrez, Monsieur le préfet, publier cette circulaire dans le recueil des actes administratifs de votre département, de manière qu'elle puisse être connue des divers fonctionnaires dont elle suppose l'action à un degré quelconque, notamment des juges de paix, des maires, des officiers de police judiciaire. Il conviendra même d'appeler d'une manière plus spéciale sur ces instructions l'attention des inspecteurs. Les hommes honorables qui prêtent leur concours à l'accomplissement du vœu de la loi y verront une nouvelle preuve du prix que le Gouvernement attache à l'œuvre entreprise, comme de l'importance et de la dignité de la mission qu'ils ont acceptée. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée. Pour le ministre:

Le conseiller d'État, Directeur général de l'agriculture et du commerce HEURTIER.

Loi du

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mars i84i relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers.

Art. i". Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi, i° Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances ; 2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées patun repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais par l'officier de l'état civil. Art. 5. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.