Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 141]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cotte triple dette restant la dette commune et solidaire des quatre sociétés des mines de la Loire, des houillères de Monlrambert et de la Béraudière, des houillères de Saint-Étienne et des houillères de Rivede-Gier, il a été stipulé.dans les arrangements préalables que, pour la sûreté de chaque société, chacune d'elles aurait respectivement hypothèque , pour la luelle une inscription serait prise, dans la forme ci-après indiquée, sur les concessions de mines qui entrent dans l'avoir de chacune, La société anonyme des mines de la Loire reste d'ailleurs, d'après les mêmes arrangements, chargée du service de la dette aux conditions ci-après : La part contributive de chacune des quatre sociétés dans le payement de la dette commune se réglera annuellement sur le chiffre de la production houillère dûment constatée. Cette contribution sera établie chaque année de manière à ce que son produit dépasse d'un dixième le montant de l'annuité à payer, lequel dixième constituera un fonds commun de réserve et de prévoyance pour le service de la dette. Le prélèvement de ce dixième sera suspendu lorsque le fonds de réserve et de prévoyance atteindra le montant d'une annuité. Dans le cas où la somme des dividendes réunis des quatre sociétés pour un même exercice dépasserait 50 francs, une part de l'excédant sera applicable à l'extinction de la dette, aux termes de la conversion des anciens emprunts. Une commission de huit administrateurs, délégués en nombre égal par les conseils des quatre sociétés, se réunira à Paris, avant le règlement des comptes de chaque année, pour arrêter définitivement la part contributive de chaque société dans le payement des intérêts et amortissement de la dette commune; en réglant les comptes de chaque année, elle fixera provisoirement pour l'année suivante la part contributive de chacune des quatre sociétés dans le payement desdits intérêts et amortissement. Cette commission réglera l'emploi du fonds de réserve et de prévoyance. Elle déterminera l'emploi des obligations dont l'émission ne serait pas nécessaire pour la conversion des anciens emprunts; elle délibérera sur les titres nouveaux qu'il y aurait lieu ultérieurement de substituer aux titres de la conversion actuelle ; elle réglera la proportion que doit supporter chaque société dans l'application, à l'extinction de la dette, d'une partie des excédants de dividendes; elle vérifiera les comptes de dépenses et de recettes énoncés au troisième paragraphe de l'article"; elle prendra, pour le compte des quatre sociétés et pour leur garantie solidaire les unes vis-à-vis des autres, l'inscription hypothécaire prévue au paragraphe 18 du présent article; enfin, elle fera le partage, entre les quatre groupes, des entrepots et service de transports, conformément à l'article 5, et déterminera la part contributive de

SUR

LES

MINES.

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chaque groupe dans le payement de ht dette spéciale des entrepôts , proportionnellement à l'attribution qui lui en aura été faite. Ladite commission ne peut, d'ailleurs, s'occuper exclusivement que des objets ci-dessus énoncé?. Art. 9. Le fonds social est représenté pur quatre-vingt mille actions; ces actions sont réparties entre les personnes dénommées à l'état annexé aux présentes. Chaque action représente un quatre-vingt millième de l'avoir tant immobilier que mobilier de la société. Art. 10. Dans le cas où la société, avec l'autorisation du Gouvernement, ferait des adjonctions nouvelles, le fonds social s'augmentera de ces nouvelles adjonctions. Art. 11. Toute nouvelle adjonction dans la société pourra donner lieu à la création d'un nombre d'actions proportionné à sa valeur relative. Toute création d'actions nouvelles ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet; ladite délibération prise aux majorités et sous les conditions prescrites aux articles 31 et 35 ci-après. Celte délibération ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Gouvernement. Art. 12. Les actions doivent être nominatives pendant trois années à dater de l'approbation des statuts. Après ce délai, elles pourront être nominatives ou au porteur, à la volonté du titulaire. La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur un registre tenu à cet effet au siège de la société, signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, et visée par un des membres du conseil d'administration. Mention de cette cession est faite au dos du titre de l'action délivrée, et signée par les anciens possesseurs. Les actions au porteur se transmettent par la simple tradition du titre. Les titres d'actions sont détachés d'un registre à souche, signés par deux membres du conseil d'administration et frappés du timbre sec de la société. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. La possession de l'action emporte adhésion aux statuts de la société. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. La possession du certificat d'inscription vaut pouvoir pour toucher les dividendes; en conséquence, les quittances données par les porteurs des titres libéreront la compagnie vis-à-vis des titulaires. Art. 13. Les actionnaires ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds; ils ne sont passibles que de. la perte du montant de leurs actions.