Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 133]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

a6o

LOTS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR

Les droits de timbre sur les titres d'obligations de ces anciens emprunts ont été acquittés, ainsi qu'il résulte de la mention contenue au Moniteur universel du 11 mars 1851. En outre de la dette résultant de ces emprunts, sous forme d'obligations remboursables par des tirages annuels, la société civile des mines delà Loire est débitrice en compte courant, pour transports de bouille, de la somme capitale d'un million, productive d'intérêts à six pour cent par an. Elle est également débitrice d'une somme de sept cent mille francs à payer en sept années, par annuités de cent mille francs , à raison des entrepôts de Lyon. Cette triple dette restant la dette commune et solidaire des quatre sociétés des mines de la Loire, des houillères de Montrambert et de la Béraudière, des houillères de Saint-Etienne et des houillères de Rivede-Gier, il a élé stipulé dans les arrangements préalables que, pour la sûreté de chaque société, chacune d'elles aurait respectivement hypothèque, pour laquelle une inscription serait prise, dans la forme ci-après indiquée , sur les concessions de mines qui entrent dans l'avoir de chacune. La société anonyme des mines de la Loire reste, d'ailleurs, d'après les mêmes arrangements, chargée du service de la dette, aux conditions ci-après : La part contributive de chacune des quatre sociétés dans le payement deladettecommune.se réglera annuellement sur le chiffre delà production houillère dûment constatée. Cette contribution sera établie chaque année, de manière à ce que son produit dépasse d'un dixième le montant de l'annuité à payer, lequel dixième constituera un fonds commun de réserve et de prévoyance poulie service de la dette. Le prélèvement de ce dixième sera suspendu lorsque le fonds de réserve et rie prévoyance atteindra le montant d'une annuité.

LES

MINES.

2ÔI

les titres nouveaux qu'il y aurait lieu ultérieurement de substituer aux titres de la conversion actuelle ; elle réglera la proportion que doit supporter chaque société dans l'application, à l'extinction de la dette, d'une partie des excédants de dividendes ; elle vérifiera les comptes de dépenses et de recettes énoncés au troisième paragraphe de l'article 7. Elle prendra pour le compte des quatre sociétés, et pour leur garantie solidaire les unes vis à-vis des autres, l'inscription hypothécaire prévue au paragraphe 18 du présent article ; enfin, elle fera le partage, entre les quatre groupes, des entrepôts et services de transports conformément à l'article 5, et déterminera la part contributive de chaque groupe dans le payement de la dette spéciale des entrepôts, proportionnellement à l'attribution qui lui en aura été faite. Ladite commission ne peut, d'ailleurs, s'occuper exclusivement que des objets ci-dessus énoncés. Art. 9. Le fonds social est représenté par quatre-vingt mille actions; ces actions sont réparties entre les personnes dénommées à l'état annexé aux présentes. Chaque action représente un quatre-vingt-millième de l'avoir, tant immobilier que mobilier de la société. Art. 10. Dans le ças où la société, avec l'autorisation du Gouvernement, ferait des adjonctions nouvelles, le fonds social s'augmentera de ces nouvelles adjonctions. Art. 11. Toute nouvelle adjonction dans la société pourra donner lieu à la création d'un nombre d'actions proportionné à sa valeur relative. Toute création d'actions nouvelles ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, ladite délibération prise aux majorités et sous les conditions'prescritesaux articles 31 et 35 ci-après.

Dans le cas où la somme des dividendes réunis des quatre sociétés, pour un même exercice, dépasserait cinquante francs, une part de l'excédant sera applicable à l'extinction de la dette, aux termes de la conversion des anciens emprunts.

Celte délibération ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Gouvernement.

Une commission de huit administrateurs, délégués en nombre égal par les conseils des quatre sociétés, se réunira à Paris, avant le règlement des comptes de chaque année, pour arrêter définitivement la part contributive de chaque société dans le payement des intérêts et amortissement de la dette commune ; en réglant les comptes de chaque année, elle fixera provisoirement, pour l'année suivante, la part contributive de chacune des quatre sociétés dans le payement desdits intérêts et amortissement.

Après ce dé'ai, elles pourront être nominatives ou au porteur, à la volonté du titulaire.

Cette commission réglera l'emploi du fonds de réserve et de prévoyance. Elle déterminera l'emploi des obligations dont l'émission ne serait pas nécessaire pour la conversion des anciens emprunts; elle délibérera sur

Art. 12. Les actions doivent être nominatives pendant trois années, à dater de l'approbation des statuts.

La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur un registre tenu à cet effet au siège de la société, signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs fondés de pouvoirs, et visée par un des membres du conseil d'administration. Mention de cette cession est faite au dos du titre de l'action délivrée, et signée par les anciens possesseurs. Les actions au porteur se transmettent par la simple tradition du titre. Les titres d'actions sont détachés d'un regisire à souche, signés par deux membres du conseil d'administration et frappés du timbre sec de la société.