Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 43]

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CIRCULAIRES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Aucun ouvrage ne pourra être poussé au delà sans une autorisation spéciale du préfet délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires riverains et les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donne caution de payer l'indemnité exigée par l'article 16 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC. MARS ET AVRIL 1854.

A M. le Préfet d Paris, le 31 mars

1854.

Monsieur le Préfet, dans une circulaire du 11 janvier dernier Travaux publics. (division de la comptabilité, 3° bureau) (i), je vous ai adressé Personnel, des instructions au sujet de la perception des retenues que Pension7 CjVjies doivent subir, en exécution de la loi du 9 juin i853 sur les ^ — pensions! civiles, les traitements des fonctionnaires et employés nonnaires' et° aiq

du service des travaux publics. lem'Tes "ubi£; S lions gé J'ai à vous faire connaître aujourd'hui sur quelles personnes n^° j ~ e et sur quelles allocations doivent être exercées ces retenues. Aucune difficulté ne peut exister à l'égard des fonctionnaires et employés qui, avant le 1" janvier i854, étaient tributaires des caisses de retraite supprimées par l'article 1" de la loi. Ils se trouvent de plein droit sous l'empire du nouveau règlement. Quant aux autres agents des diverses parties du service des travaux publics placés jusqu'ici dans des conditions différentes, voici, d'après un état arrêté de concert entre mon département et le ministère des finances, ceux à qui doivent être appliquées les dispositions de la loi du 9 juin i853. Service des ponts-et-chaussées. Professeurs de l'école des ponts-et-chaussées, autres que les ingénieurs : officiers surveillants attachés au même établissement. 17

Employés secondaires désignés au titre I" du décret du août i853.

(1)

Annales des mines, 5«

série, 1.111 de la partie administrative, p.

13.