Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 76]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

domaine des Charrières d'en haut, par la ligne droite MN, puis par une ligne droite dirigée sur l'angle sud-ouest de la concession de la Courolle, mais arrêtée au point K, où elle est coupée par une ligne droite allant du point D, angle sud-est des bâtiments du domaine de la Suivière, à l'angle sud des bâtiments du domaine de la Gilardière, et par cette dernière ligne droite, depuis ledit point K jusqu'audit point D; ladite limite nord-ouest étant commune avec la concession des mines de schistes bitumineux de la Courolle ; Au sud-est, à partir du point D, par une ligne droite dirigée sur le clocher de Saint-Hilaire, mais arrêtée au point C, où elle est coupée par une ligne joignant le point de rencontre du ruisseau du Morgon avec le chemin qui conduit du domaine des Charrières d'en haut au chemin de Cosne à Moulins, et l'angle ouest des bâtiments du domaine du Méclet ; A l'est, par cette dernière ligne droite, depuis ledit point C jusqu'au point M, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle d'un kilomètre quarré, cinq hectares. Art. h. (Comme l'article correspondant du décret ci-dessus relatif à la concession de la Courolle.) Art. ii. (Comme l'article 10.) Cahier des charges de la concession des mines de schistes bitumineux de LA SABCELIÈRE. (EXTRAIT.)

Art. 1i. ( Comme les articles correspondants, rapportés ci-dessus, du Art. 25. ( cahier des charges de la concession de la Courolle.

Pensions civiles.

Loi du 9 juin i853 sur les pensions civiles. etc.

NAPOLÉON,

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit: LOI. (Extrait du procès-verbal du corps législatif.)

Le corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit : TITRE Ier. LIQUIDATION DES CAISSES DE RETRAITES SUPPRIMÉES.

Art. 1". Les caisses de retraites désignées au tableau n" seront supprimées à partir du in janvier i85û.

LES

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MINES.

Leur actif sera acquis à l'État. 2. Seront inscrites au grand-livre de la dette publique, à partir de la même époque: 1° Les pensions existantes ou en cours de liquidation à la charge des caisses supprimées, pour services terminés avant le 1" janvier i854 ; 2° Les pensions et indemnités concédées pour cause de réforme, en vertu de l'article h de la loi du 1" mai 1822 et du décret du 2 mai i848 (1); 3° Les pensions et les secours annuels qui seront concédés à titre de réversibilité aux veuves et aux orphelins des pensionnaires inscrits en vertu des deux paragraphes qui précèdent. Art.

TITRE II. CONDITIONS DU DROIT A PENSION POUR LES FONCTIONNAIRES QUI ENTRERONT EN EXERCICE A PARTIR DU 1ER JANVIER

l85Z|.

Art. 3. Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État, et nommés à partir du 1" janvier i854, ont droit à pension conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après : i° Une retenue de cinq pour cent sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel; 2° Une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure ; 3° Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire. Sont affranchies de ces retenues les commissions allouées en compte courant par le trésor aux receveurs généraux des finances. Ces comptables, les receveurs particuliers et les percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier

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(1) Annales des minet, 4« série, tome XIII, p. 813.