Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 18]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

3o

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Beauvais, le

Tourbières 611

" dePOis™

'

15

décembre

SUR LES MINES. 1830.,

Le conseiller cTEtat, préfet de VOise, à MM. les maires des communes de ce département où il existe des marais tourbeux. Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser, à la suite de cette lettre, copie du règlement d'administration qui a été proposé par mon prédécesseur, en exécution de la loi du 21 avril 1810 et de l'instruction ministérielle du 3 août suivant, pour l'exploitation des tourbières de ce département ; ce règlement est précédé d'une ordonnance du roi qui l'approuve et le rend obligatoire dans toutes ses dispositions. Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien donner à l'un et l'autre de ces actes toute la publicité possible dans vos communes respectives, et même d'en faire l'objet d'une communication spéciale aux entrepreneurs de tourbage ou autres personnes qui se livrent habituellement à l'exploitation de la tourbe. Il conviendra que vous donniez aux gardes champêtres les instructions nécessaires pour qu'ils surveillent l'exécution de ce règlement, et pour qu'à l'avenir aucune extraction ne puisse avoir lieu sans qu'il ne vous ait été justifié d'une autorisation préalable. Les contraventions seront exactement constatées par procès-verbaux de ces mêmes gardes, et déférées au tribunal de police correctionnelle pour l'application des peines encourues. Je vous recommande expressément, Messieurs, l'accomplissement de ces dispositions. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée, Baron FEUTRIER.

Ordonnance du roi. LOUIS-PHILIPPE

, roi des Français,

tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Sur l'avis du comité de l'intérieur de notre conseil d'État, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. ier. Le règlement pour l'exploitation des tourbières du A

3i

département de l'Oise, en date du 20 janvier 1829, est approuvé, et sera exécuté conformément aux dispositions de l'acte ci-annexé. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au Palais-Royal, le 26 novembre i83o. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Règlement pour l'exploitation des tourbières du département de l'Oise. CHAPITRE PREMIER. SERVICE

DES

TOURBIÈRES.

Art. 1". Il sera procédé par les ingénieurs des mines, dans le plus bref délai possible et conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle du 3 août 1810, aux travaux préparatoires nécessaires à la rédaction du projet de règlement d'administration publique, lequel déterminera, en exécution de l'article 85 de la loi du 21 avril 1810, la direction des travaux d'exploitation des terrains à tourbes, celle des rigoles de dessèchement et toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, ainsi que l'atterrissement des entailles tourbées. Art. 2. Provisoirement et en attendant l'exécution de ce travail, les ingénieurs feront parvenir au préfet un tableau présentant pour chaque commune où il existe des marais communaux tourbeux, 1» la quantité d'hectares en superficie dont se compose chaque marais; 2° le nombre d*hectares exploités ; 3° la quantité de terrain à réserver au pâturage proportionnellement au nombre des bestiaux ; W et enfin le nombre d'hectares dont on pourra continuer l'exploitation. Art. 3. Les ingénieurs reconnaîtront sur le terrain quelle sera la direction la plus convenable à donner aux travaux, et proposeront l'ouverture des rigoles d'assèchement nécessaires pour coordonner l'écoulement des eaux avec celui des exploitations voisines, et les conduire dans les rivières et ruisseaux inférieurs. Les propositions des ingénieurs seront transmises par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour servir, s'il y a lieu, à la rédaction du projet de règlement d'administration publique, mentionné à l'article 1" ci-dessus.