Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 5]

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SUR LES MIMES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Je vous recommande, Messieurs, la plus sévère exactitude dans l'exécution de ce règlement ; je vous prie de veiller à ce que les receveurs municipaux s'y conforment pour ce qui les concerne. Je ferai parvenir à ces derniers un exemplaire du présent numéro du Mémorial. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération et de mon sincère attachement. Comte DE

TOCQUEVILLE.

Ordonnance du roi. CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire au département

de l'intérieur, Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". L'arrêté du préfet de la Somme, en date du 27 juin 1 8Ï5 , qui règle le mode d'extraction et de jouissance de tourbes communales de ce département, est approuvé dans toutes ses dispositions, et notamment dans celles qui régularisent la perception des taxes anciennes et la comptabilité qui s'y rapporte. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17 août de l'an de grâce mil huit cent vingt-cinq, et de notre règne le premier. Signé : CHARLES.

Le maître des requêtes, préfet du département de la Somme, Vu l'arrêté réglementaire pris en cette préfecture, le 26 décembre i8o5 (5 nivôse an XIV), sur le mode d'extraction des tourbages des communes et des particuliers ; ledit arrêté approuvé, le 28 février 1806, par le ministère de l'intérieur ; Vu l'ordonnance de 1669 ; l'arrêt du conseil en date du 3 avril 1753, et l'ordonnance du Grand-Maître des eaux et forêts de

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Picardie, en date du 28 août 1786, en ce qui concerne les dispositions auxquelles il n'a pas été légalement dérogé ; Vu la loi du 2x avril 1810, sur les mines, minières et carrières ; Vu le décret du 18 novembre 1810, portant organisation du corps royal des mines ; Considérant que l'arrêté du 26 décembre i8o5 (5 nivôse an XIV), confie à MM. les ingénieurs en chef et ordinaires des ponts-et-chaussées la direction et la surveillance des opérations relatives aux tourbages; mais que, d'après la loi du 21 avril 1810 et le décret du 18 novembre suivant, le corps royal des mines se trouve aujourd'hui chargé de cette direction et de cette surveillance ; qu'il importe de modifier l'arrêté pour le mettre en harmonie avec la législation actuelle ; Qu'il convient de profiter de cette circonstance pour apporter audit arrêté diverses autres modifications dont l'expérience a démontré la nécessité ; que ces modifications doivent s'appliquer principalement au mode à suivre dans l'extraction des tourbages communaux , dans la réalisation des ressources nécessaires aux frais, dans le payement des dépenses et dans le compte à rendre pour les opérations générales relatives aux tourbages ; Par tous ces motifs, et après avoir entendu M. l'ingénieur des mines, chargé de la subdivision du département de la Somme ; Arrête : CHAPITRE PREMIER. DES CONDITIONS REQUISES POUR PROFITER DU TOURBAGE COMMUN.

Art. 1". Les produits des extractions de tourbes seront partagés par ménages. Art. 2. Il sera accordé part entière aux ménages composés de deux personnes au moins. Art. 3. Les individus isolés continueront à n'avoir qu'une demi-part, à l'exception néanmoins des vieillards âgés de soixante ans et des infirmes , qui jouiront d'une part entière. Art. k. Les parents vivant dans une même maison et à feu commun, n'auront qu'une part pour toute la maison. Art. 5. Les parents vivant sous le même toit, qui prétendraient ne pas vivre en commun , par la raison que les locaux