Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 12]

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CIRCULAIRES.

A M, le préfet d Pari», le 20 février 1852. instruction Monsieur le préfet, les demandes en concession de mines ou des demande» en autorisation d'usines métallurgiques sont assujetties, par la en autorisation , . , ., , , , , . de lavoirs loi du 21 avril 1810, à de longues et nombreuses formalités a mines.

Mesures pour accélérer eue instruction.

qui en retardent naturellement la solution. ces demandes doivent toujours subir des publications et affiches de quatre mois ; puis, s'il s'agit d'une concession de j ingénieurs doivent, avant de donner leur avis, m nes ? MM> les se livrer à des recherches et à des vérifications qui exigent quelquefois un très-long temps; s'il s'agit d'une usine, la demande doit être le plus souvent communiquée aux ingénieurs des ponts et chaussées et à l'administration forestière, quelquefois même à l'administration des douanes : de là, on le conçoit, des retards souvent très-prolongés qu'il n'est pas au pouvoir de l'administration des mines d'éviter ; tout ce qu'on peut lui demander, c'est d'imprimer aux affaires, par ellemême ou par ses agents, à tous les degrés de l'instruction, toute la célérité compatible avec l'intérêt des tiers, et sous ce rapport, monsieur le préfet, j'attends de votre dévouement et de celui de vos collaborateurs que les affaires ne resteront jamais soit dans vos mains, soit les leurs, que le temps strictement nécessaire à un examen attentif et consciencieux. Mais à côté des usines métallurgiques proprement dites, pour lesquelles il faut se résigner aux longs délais que la loi elle-même rend obligatoires, il y a une classe très-nombreuse d'établissements, les lavoirs à mines, qui ne sont pas désignés dans la loi de 1810, et pour lesquels on se borne à remplir les formalités prescrites pour les usines ordinaires ; c'est-à-dire qu'au lieu de les soumettre à une enquête de quatre mois, on ne les assujettit qu'à une enquête de vingt jours, conformément à l'instruction du 19 thermidor an VI. On devrait croire que, réduite à des termes aussi simples, l'instruction des affaires de lavoirs ne doit exiger qu'un temps relativement très-court; il n'en est malheureusement pas ainsi: on pourrait citer telle affaire de lavoir à mines qui a duré plusieurs années, et ces retards sont d'autant plus regrettables que souvent les lavoirs à mines s'établissent là où se trouve du minerai exploitable , et qu'une fois ce minerai enlevé, on détruit le lavoir pour le reporter sur le point où doivent se faire

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de nouvelles exploitations de mines; il peut donc arriver, avec les retards que je signale, qu'au moment où l'autorisation est accordée pour l'établissement d'un lavoir dans telle ou telle localité, ce lavoir n'ait plus de raison d'exister, et l'on voit de suite tout ce qu'il y a de fâcheux dans une semblable situation. J'ai dû, monsieur le préfet, rechercher les moyens propres à remédier à cette situation, et je viens, après avoir pris l'avis du conseil général des ponts et chaussées et du conseil général des mines, vous faire connaître les mesures qui m'ont paru pouvoir conduire au but qu'il s'agit d'atteindre. Aujourd'hui, lorsqu'à eu lieu dans une affaire de lavoir la première enquête de vingt jours prescrite par l'instruction du 19 thermidor an VI, le dossier de cette enquête est adressé à l'ingénieur des ponts et chaussées; cet ingénieur, d'après les règlements, doit faire une descente sur les lieux, après avoir convoqué tous les intéressés ; à la suite de sa visite, dont il dresse procès-verbal, il fait un rapport dans lequel il indique les mesures à adopter suivant lui pour le règlement d'eau ; l'ingénieur en chef donne son avis, puis toutes les pièces sont, conformément à la circulaire du 16 novembre t83Zt, soumises à une seconde enquête semblable en tout à la première, sauf réduction du délai à quinze jours. MM. les ingénieurs des ponts et chaussées ont à donner un nouvel avis sur le résultat de cette seconde enquête, et ce n'est qu'après la clôture définitive de cette première partie de l'information que le dossier est transmis à MM. les ingénieurs des mines. Ces ingénieurs ont à leur tour, en ce qui concerne les conditions relatives au lavage du minerai, à refaire exactement ce qu'ont fait les ingénieurs des ponts et chaussées pour le règlement d'eau proprement dit ; ils doivent faire une visite des lieux, examiner l'emplacement qu'on veut donner aux bassins d'épuration s'il est reconnu nécessaire d'en établir, calculer la disposition et l'étendue de ces bassins, de manière que les eaux qui en sortent ne puissent nuire aux terres riveraines , puis ils rédigent un rapport dans lequel ils résument les conditions qui doivent être imposées au permissionnaire. Ainsi, une double instruction a lieu en réalité sur le même objet, les eaux employées au lavage des minerais ; la première, pour régler les conditions de retenue et d'écoulement de ces eaux, soit en amont, soit aval des ateliers ou bassins dans les-