Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 211]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

414

LA LÉGISLATION BELGE

SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

415

CHAPITRE VI.

ANNEXE N» 5.

Dispositions finales. ARRÊTÉ ROYAL DU 13 DÉCEMBRE 1911

Art. 46. — Aucun changement aux présents statuts ne. peut être fait qu'en Assemblée générale. La convocation se fait par lettre recommandée avec indication de l'ordre du jour. Les modifications doivent être adoptées par les trois quarts des voix délibérantes, pourvu que ce nombre représente plus de la moitié des voix appartenant aux membres affiliés ayant droit de vote à l'Assemblée générale. Cependant une nouvelle Assemblée générale, convoquée de la même manière, peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des voix représentées, sur les objets mis, pour la seconde fois, à l'ordre du jour

RELATIF AUX DÉLÉGUÉS A L'INSPECTION DES MINES.

Vu la loi du 5 juin 1911 sur les pensions des ouvriers mineurs ; Yu la loi du 28 mars 1868 sur les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ; Vu les arrêtés royaux du 28 août et du 1 er octobre 1911, relatifs à l'établissement et à l'organisation de ces Caisses ; Vu la loi du 11 avril 1897 instituant des délégués à l'inspection des mines ; Vu l'article 17 de cette loi, portant : « Les délégués a l'inspection des mines continueront, pendant la durée de leur mandat, à jouir éventuellement des avantages accordés par les Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs auxquelles se .trouvaient affiliées les exploitations où ils étaient occupés en dernier lieu. « Les retenues réglementaires seront, éventuellement, opérées sur leurs indemnités et versées, par les soins de l'État, aux Caisses dont il s'agit. » Article premier. — Les délégués à l'inspection des Mines jouiront, pendant la durée de leur mandat, des avantages accordés, conformément à la loi du 5 juin 1911, par la Caisse de prévoyance à laquelle se trouve affiliée l'exploitation charbonnière où ils étaient occupés en dernier lieu. Art. 2. — Ils seront assurés à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État, dans les formes et conditions prévues par les statuts de la Caisse, pour l'affiliation individuelle des ouvriers houilleurs de la circonscription. Art. 3. — L'État assumera, vis-à-vis de la Caisse de prévoyance, les obligations relatives à cette affiliation qui