Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 203]

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LA LÉGISLATION BELGE SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

La convocation se fait par lettre recommandée avec indication de l'ordre du jour. Les modifications doivent être adoptées par les trois quarts des membres présents, pourvu que ce nombre représente plus de la moitié des membres affiliés ayant droit de vote à l'Assemblée générale. Cependant une nouvelle Assemblée générale, convoquée de la même manière, peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis, pour la seconde fois, à l'ordre du jour. Art. 42. — Les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui surgiraient entre les Caisses de prévoyance, pourront être soumis à un conseil d'arbitrage.

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ANNEXE N° 4.

STATUTS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU CENTRE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS.

CHAPITRE I.

Dispositions générales. Article premier. — La Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs du Centre, qui prend cours le 1 er janvier 1912, a son siège à La Louvière et est régie par les dispositions des lois du 28 mars 1868 et du 5 juin 1911. Elle est établie sans limitation de durée, sous les- restrictions prévues par les dispositions légales sur la matière. Art. 2. — Font partie de droit de cette association les .exploitants des charbonnages dont la liste figure à l'arrêté royal du 28 août 1911, savoir : 1° Saint-Denis, Obourg, Havré, société de Bois-duLuc ; 2° Strépy et Thieu, société de Bracquegnies ; 3° Bois-du-Luc ; 4° Maurage etBoussoit; 5° Le Levant de Mons ; 6° La Louvière et Sars-Longchamps ; 7° Bray; 8° Société nouvelle des Charbonnages de Haine-SaintPierre, Houssu et La Hestre ; 9° Mariemont ; 10° Bascoup; 11° Ressaix, Levai, Péronnes, Sainte-Aldegonde ; 12° Anderlues.