Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 166]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

324

LA LÉGISLATION BELGE

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS

tribution dépasse 2 1/2 p. 100 des salaires, l'excédent (art. 9, § 3) doit être supporté moitié par l'Etat et moitié par les provinces sur le territoire desquelles les charbonnages sont situés. En résumé, les exploitants ne versent aucune contribution à la Caisse générale de retraite ; mais, en période normale, ils sont seuls à alimenter par des contributions les Caisses de prévoyance, puisqu'à l'expiration d'une période au plus égale à 30 années, la contribution mensuelle versée par certains ouvriers a cessé d'après ce qui précède. 3° COLLECTIVITÉ. — La collectivité est représentée par l'État et les provinces : .4) En période normale, l'État intervient seul : a) par les primes accordées aux affiliés directs de la Caisse générale de retraite ; (3) par des subventions aux Sociétés mutualistes et aux Caisses de prévoyance. L'Etat intervient par ses subventions en régime normal tant que l'ouvrier n'a pas atteint l'entrée en jouissance. Cette conséquence résulte, d'une part, de l'application de la loi du 10 mai 1900 et, d'autre part, de l'économie de la loi du 5 juin 1911. En effet : 1° la loi de 1900 spécifie (art. 6, § 1) que l'assuré est admis au bénéfice des primes jusqu'à ce que l'ensemble des sommes inscrites sur son livret suffise pour constituer une pension de 360 francs; 2° la loi de 1911 applique aux ouvriers mineurs le régime de la loi de 1900 et, en outre, prescrit à titre obligatoire un versement qui est nécessaire pour obtenir à 60 ans une pension de 360 francs (*). B) En période transitoire, l'Etat intervient ainsi que les provinces lorsque les contributions patronales excèdent 21/2 p. 100 des salaires (art. 9, § 3), les dépenses qui (*)

HUBERT ,

Chambre

des

représentants, séance du 6

(Annales parlementaires, p. 1116, col. 2).

avril

MINEURS

325

incombent à l'État de ce chef devant être liquidées (art. 1), <j 4) à l'aide du fonds spécial destiné à la liquidation des dépenses de la loi du 10 mai 1900 (art. 11). Intervention financière des provinces. — L'intervention des provinces a été très discutée au cours des travaux préparatoires : elle appelle donc quelques développements. î. — Le partage égal des charges entre les provinces et l'État a été justifié par un motif d'équité (*). II. — L'intervention financière des provinces sur le territoire desquelles se trouve le siège des exploitations a été justifiée (**) par le fait que ce sont ces provinces qui seules perçoivent les redevances sur les mines acquittées par ces exploitations, à l'exclusion de celles du domicile des ouvriers. La proposition de taxer celles du domicile avait été formulée (***) : elle avait été inspirée par la crainte de grever les provinces wallonnes en les obligeant à constituer des pensions à des ouvriers flamands qui devaient retourner dans leurs provinces d'origine, soit au cours de leur activité, ce qui déterminait l'apport du salaire, c'est-à-dire du bien-être, soit lors de leur retraite, ce qui réduisait les charges sociales d'assistance (****). De plus on a craint que la mesure adoptée par le législateur, qui grevait surtout les provinces de Liège et du Hainaut, ne créât un précédent qui aurait conduit à imposer ultérieurement telle autre province, celle d'Anvers, par exemple, pour les ouvriers du port ; or, ajouUtit-on , les intéressés, et, par suite, les débiteurs de la (*) HUBEUT , Chambre des représentants, séance du 12 avril 1911 (Annales parlementaires, p. 1172, col. 1) ; Sénat, séance du 31 mai 1911 Annales parlementaires, p. 336, col. 1). (**)

HUBEUT ,

Chambre

des

représentants,

séance

du 12 avril 1911

Annales parlementaires, p. 1181, col.l). (***) DESTUÉE, ibid., p. 1180, col. 2, et p. 1181, col. 1. (****) Conf. DKLANNOY , Sénat, séance du 31 mai 1911 (Annales pariétaires, p. 335, col. 2).