Annales des Mines (1911, série 10, volume 20) [Image 232]

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NOTICE HISTORIQUE

des boisages intérieurs aurait fait l'objet d'une cession sous le régime de cette loi. M. Formon, en réponse à l'opposition de M. Couannier, produisit le texte de la demande en renonciation du 27 vendémiaire an VI et celui de l'acceptation de cette renonciation, le 17 brumaire an VI, par le directoire départemental; il s'appuya sur ces textes pour faire valoir les arguments exposés ci-dessus. M. Couannier prétendit n'avoir pas eu connaissance des documents produits par M. Formon, mais il ne put en contester l'authenticité. Il se décida alors à présenter, le 3 octobre 1827, une demande en concurrence rédigée sous une forme plus précise ; cette fois, il invoquait non plus des droits, mais simplement des titres à l'obtention d'une concession, à raison de sa qualité de propriétaire de surface et des dépenses qu'il avait faites, prétendait-il, pour la conservation des travaux souterrains. Le premier de ces arguments n'avait aucun© valeur sous le régime de la loi du 21 avril 1810, mais le deuxième était admis, dans une certaine mesure, par la jurisprudence administrative de l'époque. En effet, l'instruction ministérielle du 3 août 1810, dans le paragraphe 4 de sa section A, considérait l'article 18 de la loi du 28 juillet 1791 comme étant resté en vigueur sous le régime institué par la loi du 21 avril 1810; elle indiquait parmi les raisons qui devaient engager un concessionnaire à laisser ses travaux souterrains en bon état, au cas où il serait amené aies abandonner, l'éventualité que « d'autres pussent en tenter la reprise et l'indemniser de la valeur des travaux et des machines qu'il y aurait laissés ». Ce système était difficile à concilier avec les principes de la loi du 21 avril 1810, puisque cette loi ne prévoyait ni l'éventualité de la renonciation à une concession une fois instituée, ni, a fortiori, les suites légales qu'un pareil acte aurait pu avoir.

SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE PONTPEAN

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D'autre part, l'article 51 de la même loi avait rendu perpétuelles les concessions instituées sous le régime delà loi de 1791 ; il n'y avait donc plus lieu de régler ce qui se passerait à l'expiration de la période pour laquelle ces concessions avaient été instituées. \ Enfin, sous. le régime institué primitivement par la loi du 21 avril 1810, l'inexistence de l'a renonciation conduisait à considérer l'abandon des travaux par le concession.naire comme un simple délaissement qui pouvait avoir pour effet de faire passer la propriété de la concession soit à la commune, soit à l'État, mais non de l'anéantir au point de vue juridique. Il ne pouvait donc y avoir institution d'une concession nouvelle ; la plus-value que la conservation des travaux souterrains était susceptible de donner à la concession ancienne bénéficiait à son titulaire nouveau, quel qu'il .fût, sans que rien pût en revenir au titulaire primitif. La seule explication que l'on puisse donner du passage ci-dessus mentionné de l'instruction ministérielle du 3 août 1810 consiste à le considérer comme une disposition transitoire, se rapportant précisément au cas des mines abandonnées dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1791. Il reste à examiner si la conservation, pour les concessions abandonnées sous le régime de cette loi, de certaines dispositions spéciales était compatible avec les termes de la loi du 21 avril 1810. Il semble qu'on puisse l'admettre, par interprétation de l'article 46 de cette dernière loi. L'article 46 prévoit, en effet, le paiement d'indemnités, par les propriétaires de mines, à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. L'expression « recherches » a un sens bien défini; il n'en est pas de même du mot « travaux », puisque la loi du 21 avril 1810 n'admet pas qu'un explorateur puisse faire autre chose que des recherches avant d'avoir obtenu la concession. Aussi a-t-on considéré géné-