Annales des Mines (1911, série 10, volume 20) [Image 118]

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BULLETIN

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plupart des pays, de cette distinction juridique entre substances concessibles ou non, entre substances détachées de la propriété de la surface ou non, distinction essentiellement contingente d'un peuple à l'autre et qui, en réalité, n'a ri»n à voir, en principe, dans une question de sécurité et d'hygiène. L'Italie, par la loi du 30 mars 1893 (*), et par suite de circonstances de fait qui ne sont pas sans analogie, bien que d'une autre nature, avec celles de l'Union sud-africaine, avait déjà donné l'exemple de

duquel se fassent ces exploitations. La nouvelle loisurles mines, que vient de voter le Parlement belge et qui a été promulguée le a juin 1911, contient une disposition qui étend aux exploitations de carrières le système de déclaration d'utilité publique pour les ouvrages extérieurs au champ d'exploitation. En présence de tous ces précédents, qui vont en se multipliant, on pourrait se demander si la revision de notre législation minérale actuellement pendante devant notre Parlement ne serait pas une occasion d'examiner cette question pour nos carrières. Il faut relever en la forme une dernière particularité de la loi sud-africaine. Dans les lois anglo-saxonnes de police administrative des mines, il est généralement d'usage de fixer dans la loi elle-même les principales dispositions techniques auxquelles les exploitations seront assujetties. Ce sont notamment les gênerai rides bien connues des lois delà Grande-Pretagne. Dans la loi sud-africaine, comme cela se fait plus généralement dans les lois de l'Europe continentale, on s'est borné à indiquer les objets sur lesquels pourraient être faits, par l'autorité administrative, des règlements (régulations) ; et c'est à ces règlements que sont renvoyées toutes les dispositions qui, en fait, constitueront le code de la police des exploitations. Sur tous les autres points dont elle traite, la loi devient trop spéciale et trop détaillée pour qu'il y ait intérêt à en analyser ici les dispositions ; et c'est pourquoi il nous a paru préférable d'en donner ci-dessous la traduction complète.

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l'application de cette idée. Les lois de police administrative des pays anglo-saxons se bornent, par suite de l'idée juridique primordiale de ces pays, la réunion de la propriété de la mine avec celle du sol, à régler la sécurité et l'hygiène du personnel occupé dans les exploitations sans se préoccuper de la sécurité de la surface. La loi sud-africaine [section 4, (1), a] comprend ce dernier objet au même titre que le premier. D'autre part, ce qui est encore plus rare peut-être dans la législation de ces pays, la loi (section 7) donne à l'exploitant les moyens d'étendre ses travaux hors du champ pour lequel il a le droit d'exploiter. C'est une idée analogue à celle de l'article 44 de notre loi des mines pour les travaux à faire hors du périmètre de nos concessions; seulement, dans l'Union sud-africaine, ce droit de l'exploitant ne s'étend qu'aux puits et galeries reliant la mine et la surface, y compris — ce qui est une différence avec notre régime — les puits et galeries pour l'extraction; il ne s'étend pas aux voies superficielles de communication nécessaires pour relier la mine avec les voies publiques du voisinage. Par ce que nous avons dit au début de ces observations, ce droit peut être revendiqué en principe pour l'exploitation de toute substance minérale sans distinction entre elles, tandis que, dans notre législation française, il ne peut s'appliquer qu'aux substances concessibles. La loi italienne du 2 juillet 1896 (**), qui complète â ce point de vue la loi précitée de 1893, avait aussi étendu un régime analogue à toutes les substances minérales. Le décret sur l'exploitation des phosphates en Algérie; du 25 mars 1898 (art. 19), en avait fait de même pour toute: exploitations de phosphate, quel que soit le titre juridique en vertt

L. A.

Loi du 15 avril 19H pour codifier et modifier les lois actuelles de l'Union relatives au fonctionnement des mines, usines et machines et aux certificats.,

L — Les lois mentionnées à l'annexe (*) du présent acte sont abrogées dans les limites indiquées à la quatrième colonne du dit annexe, aussi bien que toute autre loi dans toutes celles de ses dispositions qui seraient en opposition avec les prescriptions de 'aprésenteloi. 2- — Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement officiel

(*) Voir l'analyse de cette loi, Annales des mines, 1894; 9" série, t. p. 588. (**) Voir Annales des mines, 9* série, t. XV, p. 354.

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a cru pouvoir supprimer cette annexe comme sans intérêt.