Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 219]

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DE

LA CONCURRENCE

EN

MATIÈRE

DE

DISTRIBUTIONS

Dans une autre espèce, le Conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales ((5 mars 1907, ville dè Port-Vendres contre Compagnie pour l'éclairage des villes) a, pour faire la preuve de l'économie, ordonné une expertise, à l'effet de rechercher « si l'éclairage électrique, employé ces quatre dernières années pour l'éclairage de Paris, Lyon, Marseille, et ces deux dernières années pour l'éclairage de deux villes de 5.000 habitants, à choisir par les experts, présente une notable économie sur l'éclairage au gaz ; dans l'affirmative, de rechercher le prix de revient de l'unité d'intensité avec l'éclairage électrique et avec l'éclairage au gaz à Port-Vendres, et de fixer le prix de vente du nouvel éclairage dans la proportion du prix ancien. » On a parfois, d'ailleurs, recouru à desmodbs.de preuve moins compliqués ; c'est ainsi que le Conseil d'État (1 er février 1907, Compagnie du gaz de Figeac contre ville de Figeac) a déclaré que la preuve de l'économie possible était faite d'une façon suffisante par les offres de concessionnaires concurrents.

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Il est important de noter que si la clause de substitution de l'électricité au gaz, après misé en demeure adressée au concessionnaire, donne bien à la ville le droit d'imposer à ce dernier les prix réduits résultant de la concurrence, elle ne permet pas de lui imposer le mode de production proposé par les concurrents. C'est ainsi qu'une commune est sans droit pour exiger de l'ancien concessionnaire l'usage de moteurs hydrauliques, alors que le concessionnaire a pris l'engagement d'établir des moteurs appropriés et aptes à assurer un service normal et régulier de la fourniture du courant électrique. Le dommage causé à ce concessionnaire par une concurrence que la commune autoriserait sous ce prétexte donnerait lieu à l'allocation

D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUË

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d'une indemnité à évaluer par expert (Conseil d'État, 17 juillet 1903, ville de Dole contre Compagnie d'éclairage par le gaz). D'autre part, une Compagnie de gaz, si elle est tenue par son traité avec la ville de faire profiter celle-ci des nouvelles découvertes, n'est pas cependant obligée de procéder à l'installation du nouveau mode d'éclairage avant que lès conditions de son application n'aient été déterminées entre elle et la ville. , En conséquence, si cette compagnie mise en demeure par la ville d'avoir à satisfaire à ses engagements, se déclare prête à étudier, de concert avec elle, la mise en œuvre d'un nouvel éclairage, la ville ne saurait lui réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations (Conseil d'État, 23 janvier 1903, Compagnie du gaz de Foix contré ville de Foix).

Si la compagnie, tenue en vertu de son contrat d'assurer la substitution de l'éclairage électrique à l'éclairage au gaz, s'y refuse, quelle sera la sanction ? Le traité passé par elle pourra être résilié ; toutefois, si la compagnie ne refuse pas positivement, il y a lieu d'examiner les termes de sa réponse et de déterminer les droits de la ville ; celle-ci pourra, le cas échéant, demander au Conseil de préfecture de charger des experts d'établir un traité, et si la Compagnie du gaz n'accepte pas le traité ainsi rédigé, la déchéance pourra être prononcée. Il se peut qu'aux, termes du contrat, une distinction doive être faite entre l'éclairage public et l'éclairage privé. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé, le l"mars 1901 (Desroques et Borias contre ville de SaintDizier), qu'une ville n'a pas méconnu les obligations par elle contractées envers ses concessionnaires de l'éclai-