Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 147]

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

Les pensions étaient incessibles et insaisissables. L'assurance étant obligatoire, tout ouvrier d'une mine de houille bénéficiait de tous les avantages et supportait toutes les charges prévues par la loi. A titre de mesure transitoire, tout ouvrier d'une mine de houille âgé de 50 ou 55 ans, selon qu'il avait travaillé au fond ou au jour, était admis à demander une pension; à cet effet, il s'adressait au Conseil des prud'hommes qui statuait sur l'admission après avoir constaté l'existence des services ; la décision du Conseil des prud'hommes pouvait être attaquée, sans frais, devant le juge de paix. Un fonds de réserve était constitué par une réduction des premières pensions, qui étaient fixées : A 450 francs pour les quatre premières années ; A 500 francs pour les six années suivantes ; A 550 francs pour les cinq années suivantes. Les exploitants devaient tenir un registre sur lequel ils inscrivaient, chaque semaine ou chaque mois, selon l'échéance de la paye, le nombre des ouvriers occupés, les noms, prénoms, domicile de ceux-ci et le montant des salaires payés ; ils en remettaient des copies au receveur des contributions lors du versement effectué entre les mains de ce dernier, qui devait les tenir à la disposition des intéressés : toute irrégularité dans la tenue des registres ou des copies était passible d'une amende de 50 à 2.000 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un an, avec cumul éventuel des deux peines. IV. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES PENSIONS OUVRIÈRES.

La Commission dite des pensions ouvrières, chargée par le Gouvernement de formuler des propositions en vue d'assurer aux ouvriers une pension de retraite en cas de

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RAPPORT DE MISSION

vieillesse ou d'invalidité permanente, signala, dans son . rapport de 1900 (*), que l'avoir de l'ensemble des Caisses n'atteignait que 8.237.000 francs, c'est-à-dire moins de 3,25 fois les charges annuelles, qui s'élevaient à 2.592.800 francs ; elle constatait donc l'excessive modicité des réserves et prévoyait l'éventualité d'une diminution du taux des pensions. Or, pour les Caisses de Liège, de Namur et du Luxembourg, le service d'une pension de vieillesse n'était pas une charge obligatoire ; celle du Luxembourg avait déjà supprimé ce service durant une certaine période et celle de Namur y avait également renoncé. La Commission redoutait que l'effectif de la population ouvrière des mines ne vint à décroître, tandis que celui des pensionnés ne subirait que dans un avenir fort éloigné le contre-coup de cette diminution ; elle rappelait la précarité de la situation des assurés de la Caisse du Centre, à laquelle les exploitants n'avaient souscrit qu'un engagement de dix années ; ' enfin, elle indiquait la progression du nombre des pensionnés qui de 4.232, en 1890, s'élevait à 6.996 en 1898, sans que la pension moyenne excédât 150 francs. En résumé, elle s'associait (**) à l'avis de M. Lépreux, l'un de ses membres, qui avait « exprimé la conviction absolue que, si l'on déterminait la valeur de ces engagements, ... on arriverait à constater un déficit très considérable ». En présence de cette situation, la Commission des pensions ouvrières de 1900, sans adopter la proposition de M. de Fuisseaux, crut devoir déroger, pour les ouvriers mineurs et, avec eux, pour le personnel des industries concédées à titre permanent par l'État, aux principes qu'elle avait adoptés pour les travailleurs en général. Le motif de cette dérogation était double (***) : (•*) P. 12. (**) P. 13 et 14. (***] Rapport de 1900, p. 212. Tome XVIII, 1910.

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