Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 208]

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NOTE SUR LA LOI PRUSSIENNE

est à notifier, en dehors des intéressés, à ceux qui, d'après le livre foncier, ont des droits réels sur le fonds. La rente s'éteint avec la disparition de la restriction pour laquelle elle était due pour autant que sa continuation n'est pas nécessaire pour le dédommagement dû au propriétaire du sol, à raison du préjudice subi antérieurement ou pour les dépenses de la nature visée au paragraphe 23. § 21. — La rente est à payer par avance au propriétaire du fonds par le propriétaire de la source. On doit payer, au début de la 41 e année, tout le solde restant dû. Le droit à la rente prime tous les autres droits sur le fonds d'où émerge la source. Il n'est pas inscrit sur le livre foncier, et il persiste en cas d'expropriation forcée, et même, à défaut de toute enchère; tous les créanciers de rente ont le même rang. Au surplus, on applique les prescriptions relatives aux charges réelles existant au profit du propriétaire d'un fonds. S, 22. — Le propriétaire de la source a le droit, à toute époque, de payer en capital la rente qui reste à courir. Le tableau annexé à la présente loi donne les sommes à payer à cet effet par année (*). Le propriétaire du sol peut demander le rachat de la rente lorsque la diminution de valeur est du tiers au moins de la valeur actuelle ou est inférieure à 300 marks. § 23. — Si le propriétaire du sol, par suite du refus de faire ou des conditions où il lui faut faire le travail, doit supporter des dépenses qui paraissent justifiées d'après les circonstances, il peut en demander le remboursement en capital dans les limites de l'indemnité qui lui revient d'après le paragraphe 19. 11 doit toutefois supporter le décompte des versements déjà faits comme remboursement du capital ou, si la diminution de valeur est plus grande que la somme à verser en capital, le décompte d'une part proportionnée. Le droit au remboursement se prescrit en trois ans. Il est prescrit si le nécessaire n'a pas été fait judiciairement dans les dix ans comptés depuis le début fixé pour le paiement de la rente. Le paiement en capital éteint la rente ou la partie correspondante de la rente si le capital est moindre que celui correspondant à la totalité de la rente. 24. — Le propriétaire du sol perd le droit à la rente si, dans les six mois de la notification de la décision prévue au paral*) Il nous a paru inutile de reproduire ce tableau, qui n'est que la reproduction d'un tableau habituel d'amortissement.

RELATIVE A LA PROTECTION DES SOURCES MINÉRALES

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graphe 20, alinéa 2, il n'a pas fait de déclaration au Landrat ou, si le fonds est dans une ville, au Président de la commune (*). La décision doit rappeler cette disposition. Sur la déclaration régulière à lui faite, le Landrat ou le Président ou un membre de la présidence de la commune, si la présidence est collective, doit provoquer une entente entre les intéressés et passer acte de l'entente intervenue. Pour cet acte, on applique les dispositions de l'article 12, paragraphe 4, de la loi d'exécution du Code civil du 20 septembre 1899. A défaut d'entente, communication en est faite aux intéressés. Le droit à la rente s'éteint si le nécessaire n'est pas fait judiciairement dans les deux ans de cette communication. Celle-ci doit le rappeler explicitement. Il est donné connaissance des résultats de l'entente à tous les créanciers réels inscrits dans le livre foncier. § 2a. — Dans les cas du paragraphe 22 et paragraphe 23, alinéa 2, lorsqu'il y a paiement en capital et que le fonds est grevé de droits de tiers, on applique les dispositions de l'article 32 et de l'article 33, alinéa 1, de la loi d'exécution du Code civil. Si le fonds est un bien féodal, en fidéicommis, en indivision de famille ou en gage, le propriétaire ne peut réclamer le paiement en capital qu'eu conformité des dispositions en vigueur dans la région, en cas de .situation pareille pour un bien, et de paiement en capital le concernant. § 26. — Dans les cas du paragraphe 18, le propriétaire du sol doit être indemnisé conformément aux dispositions des paragraphes 19 à 25. Pour tout autre dommage qui résulte pour lui de la décision, il peut, sans qu'il puisse y avoir indemnité pour gain perdu, réclamer l'indemnité qui, d'après les circonstances, paraîtra en équité correspondre au dommage subi. Ce droit à indemnité se prescrit en trois ans. S 27. — Si un fonds se trouve dans plusieurs périmètres ou dans un périmètre commun à plusieurs sources, les propriétaires des sources intéressées sont solidairement responsables au regard du propriétaire du fonds. Pour leurs rapports entre eux, les propriétaires de sources sont obligés par part virile. Toutefois la responsabilité individuelle peut être fixée pour chacun dans la proportion que détermine 'a décision relative à l'indemnité.

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L'organisation administrative prussienne distingue les villes Wadte) des communes rurales.