Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 245]

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CONDITION DES

OUVRIERS DES MINES EN

AUSTRALASIE CONDITION DES

ou aux abords d'une mine, sans introduire dans le

OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

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contrat

cette stipulation formelle que les entrepreneurs devront payer

il ne devra y avoir aucune distinction entre les uns et les autres,

aux ouvriers qu'ils emploieront à la journée les salaires minima

et tous devront travailler en bonne intelligence et devront recevoir le même salaire pour le même travail.

indiqués par le

Comité; 75 p. 100

du prix du

travail effec-

tué seront payés chaque mois aux entrepreneurs au jour habituel

H. — Le personnel des mines qui se trouvent situées à une

de paye de la mine, sur le vu d'un certificat du directeur cons-

distance de moins de 4 milles d'une banque devra être payé comptant chaque quinzaine.

tatant que le travail a été dûment exécuté à sa satisfaction. Le solde de 25 p. 100 sera payé aux entrepreneurs à celui des jours habituels de paye qui suivra l'achèvement du travail, à condition

12. — Le jour de fête de l'Union des mineurs sera considéré comme un jour de fête légal.

que les entrepreneurs aient établi que tout ce qu'ils devaient

13. — Les présentes recommandations entreront en vigueur le

pour la main-d'œuvre qu'ils ont employée a été dûment payé.

1" août prochain et resteront en vigueur jusqu'au 31 juillet 1904-. A. H. C OLLINS, président.

Avant chacun des jours de paye mensuelle, les entrepreneurs devront fournir à la Compagnie un compte sincère et correct des sommes gagnées par leurs ouvriers; le montant de ce compte sera payé par la Compagnie auxdits ouvriers et sera déduit des paiements mensuels à faire aux entrepreneurs; le reçu de ces paiements constituera pour la Compagnie, sous réserve du solde restant à payer aux entrepreneurs sur chaque paye partielle ou sur la paye finale, décharge des sommes à eux dues. Dans les contrats conclus suivant le système connu sous le nom de forfait mensuel, lorsqu'un entrepreneur rompra son contrat faute de pouvoir se faire un salaire suffisant, il devra lui être fait paiement intégral du travail exécuté.

.

-

10. — Aussi longtemps que les statuts de l'Union des mineurs de Thames permettront à toute personne actuellement employée

Tribunal Suprême. — Auckland, 10 juin 1901. OBSERVATIONS. — En ce qui touche à la demande de réintégration des ouvriers renvoyés de la mine de Waihi et d'indemnité pour chômage en leur faveur, le Comité estime que c'est là une question à trancher par la Cour, et, dans ces conditions, cette question n'est pas traitée par les présentes recommandations; mais le Comité suggère que la Compagnie de Waihi pourrait rembourser à l'Union les sommes qui ont été jusqu'ici déboursées par elle pour le paiement des ouvriers renvoyés en raison du chômage qu'ils ont subi jusqu'à ce jour; quant à la réintégration de ces hommes, elle lui paraît devoir être laissée à la discrétion du directeur.

dans ce district industriel (ou qui viendrait par la suite à y résider), qui serait de bonnes mœurs et d'habitudes sobres, et qui serait un ouvrier compétent, de devenir membre de cette Union sur la simple demande qu'il en ferait par écrit, et moyennant le

3° SEN'TEXCE DE LA COUR D'ARBITRAGE.

paiement d'un droit d'entrée n'excédant pas 5 shellings et de cotisations ultérieures, payables par semaine ou autrement, n'excédant pas 6 d. par semaine, sans qu'il y

ait

lieu pour

son

Avant de donner lecture de la sentence, Son Honneur (*), parlant en son nom et au nom de ses assesseurs, a dit :

admission à aucun vote ou à aucune élection, les patrons devront

L'importance des questions soulevées dans ce différend, tant en

employer les membres de ladite Union de préférence aux ouvriers

raison du nombre des personnes qu'il touche du côté des ouvriers,

qui n'en sont pas membres, à condition qu'il y ait des membres de l'Union qui soient aussi qualifiés que ceux qui ne le sont pas

que du nombre des Compagnies et des propriétaires de mines qu'il intéresse, que de la nature de l'industrie à laquelle il se

pour accomplir le travail spécial à faire, qui soient prêts à l'entre-

rapporte, et enfin que

prendre, et qui y consentent : cependant la présente clause

intérêts de ce district industriel, nous a

n'affectera pas les engagements qui peuvent exister entre patrons

nous fassions connaître les raisons qui nous ont dicté la sentence que nous allons rendre.

et ouvriers non unionistes au moment où sont faites ces recom-

de son influence

sur l'ensemble des paru nécessiter que

mandations. Lorsque des membres de l'Union des mineurs et des ouvriers qui n'en sont pas membres seront employés ensemble,

(*) Le président de la Cour d'arbitrage, juge du Tribunal Suprême de la Colonie. Tome VIII, 1903.

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