Annales des Mines (1896, série 9, volume 9) [Image 209]

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De 0 fr. 25 pour les sables, graviers, terres à briques et débris de carrière. Toutes les constructions, installations et améliorations d'un caractère immobilier, telles que routes, chemins de fer, maisons ouvrières, ateliers, magasins, etc., restent,. en fin de bail, la propriété de l'État, sans indemnité pour le fermier (art. 40). Ce règlement reconnaît, par les articles 51 et 52, le droit, pour l'amodiataire, d'occuper les terrains domaniaux de la surface, mais sans régler l'exercice de ce droit, si ce n'est pour les arbres qu'il faudrait abattre dans une forêt. L'amodiataire ne Peut céder son bail qu'avec la permission de l'Administration (art. 61). Les travaux sont soumis à la surveillance normale de police comme en matière de carrières (art. 54). Les recherches en vue de découvrir des gîtes Concessions. nouveaux dans les terrains domaniaux ont lieu en vertu de permis administratifs (art. 22). L'inventeur a droit à une concession dont il détermine la durée entre un et quarante ans, et l'étendue entre 1 et 30 hectares (art..23 et 24) sous réserve d'interdiction de toutes les fouilles dans un rayon dé 100 mètres autour des habitations, de 50 mètres autour des voies de communication et, en général, dans les endroits où l'exploitation d'une carrière mettrait obstacle à la -sûreté de la propriété ou à la circulation (art. 25). Le concessionnaire doit payer (art. 37) une redevance de 20 francs par hectare et par an et, en outre, les redevances 'au mètre cube ci-dessus stipulées pour l'amodiataire ordinaire. Il est soumis aux mêmes stipulations que cet amodiataire, en ce 'qui concerne l'abandon de ses installations immobilières (art. 49), la déchéance en cas de suspension ou de restriction de l'exploitation, de nature à nuire aux besoins des consommateurs (art. 50), la police des exploitations (art. 51), la cession de son droit (art. 61). Ils sont accordés à la priorité de la demande Permis de fouilles. (art. 40, 52), pour extraire d'une carrière déterminée ou d'une partie de cette carrière, qu'indique alors l'Administration (art. 41), une quantité fixée et relativement faible de riaatériaux, à enlever dans un temps à ce 'indiqué, moyennant le paiement d'une redevance au mètre cube, dont le tarif est sensiblement supérieur à Celui des amodiataires et concessionnaires. Il varie, en effet, .

de 2 francs à 0 fr. 50 pour la pierre brute, et de 10 francs

411 3 francs pour la pierre équarrie, suivant dimensions; il est de 0 fr. 70 pour. les substances industrielles et de 0 fr. 50 pour les BULLETIN

BULLETIN

à

sables, graviers, etc., de la dernière classe.

Le règlement dont nous venons de donner l'analyse ne laisse pas de présenter un intérêt spécial d'actualité, dans ses dispositions sur les adjudications et les concessions, par le rapprochement qu'on est tout naturellement porté à en faire avec-les dispositions que le Gouvernement français a été conduit à édicter ou à proposer pour l'exploitation des- phosphatières domaniales en Algérie. Le décret français du 12 octobre 1895, qui régit actuelle, ment la Matière, a les plus grandes analogies avec le règlement roumain; il-fait notamment cette même distinction. entre l'amodiation par adjudication et l'amodiation directe en faveur de l'explorateur qui a découvert un gîte nouveau, tant il semble que cette rémunération de' l'inventeur, par, la livraison mêMe de la chose par lui trouvée, s'impose en tout pays. On sait que, dans le projet de loi sur les phosphates en couches de l'Algérie, que le Gouvernement français vient de déposer à la Chambre .des Députés, cette stipulation en faveur de l'inventeur a toutefois disparu.

A la différence des règlements roumains, les textes relatifs à l'Algérie ne sont pas exclusifs aux terrains domaniaux; mais l'extension des règlements français à d'autres terrains tient à. des circonstances spéciales de notre colonie, qui, ne permettent' pas un rapprochement avec la Roumanie. II.

Pétrole et ses dérivés.

Nous rappelons également que, dans le règlement relatif à ces substances, l'État fixe simplement, à titre de propriétaire, les conditions 'de leur exploitation dans- les terres de son domaine.

Toutes ces substances y sont exploitées par voie de conces, qui-sont accordées à la priorité de la demande présentée

Sions,

dans les formes légales (art. 6, 7 et 8). Ces concessions ont une durée de trente ans (art. 2) ; elles -sont délimitées, au choix des intéressés, sur une étendue maximum-de 40 hectares et Sous l'obligation d'avoir un rapport de /4, au plus, entre la plus petite diagonale et la Plus grande (art. 5). S'il y a, dans le Voisinage, une autre concession domaniale de pétrole en activité, la concession postérieure doit rester distante