Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 355]

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lui, sauf les échelles et le boisage (§ 64); la mine abandonnée est vendue aux enchères au profit de l'État (§ 65).

La mine retirée ou la mine volontairement abandonnée qui, après deux enchères, n'a pas trouvé preneur redevient terrain libre pouvant être à nouveau réoccupé comme si la mine n'avait

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chienne.

L. A.

jamais existé (§ 66). L'exploitant d'une mine a le droit d'établir sur la mine du voi-

sin des voies de communication et tous ouvrages nécessaires à la conduite ou à l'écoulement des eaux, le tout moyennant indemnité appropriée, et approbation de l'administration technique des mines si la nécessité du travail est contestée (§ 67). Il y a lieu à indemnité en faveur de la mine qui en dénoie une autre (§ 68). Nous avons passé sur les règles qui n'intéressent que l'organisation des autorités chargées de l'exécution de la loi. Ce sont là choses trop contingentes suivant les pays. Notons seulement, d'une part, que l'exécution de la loi, y compris l'octroi des concessions, est entièrement remise aux autorités locales, sauf pour prononcer le retrait des concessions. Dans ce seul cas, le ministre statue (§ 62); hors ce cas, il ne connaît des affaires qu'en appel. D'autre part, suivant le système de plusieurs lois allemandes, quand il y a lieu à indemnité entre particuliers pour un motif quelconque, elle est fixée, à défaut d'entente amiable entre les intéressés, par l'autorité administrative, sauf recours à la voie judiciaire, dans un délai relativement très bref, par celle des parties qui n'accepte pas cette décision. La loi ne s'est occupée nulle part de définir le caractère juridique du droit de recherche et du droit d'exploitation. Ce que nous avons dit des suites du retrait ou de la saisie des mines montre que le droit d'exploitation constitue une vraie propriété; mais, suivant ce qui est généralement admis dans le nord et l'est de l'Europe, il doit être une propriété mobilière. Quand on cherche à rapprocher cette, loi russe de celle existant

dans d'autres pays, on est frappé par deux analogies : celle des législations autrichienne et saxonne, d'une part; et, d'autre part, celle du règlement des mines de l'Annam et du Tonkin qui a été édicté officiellement en 1888 seulement, mais dont le projet avait été publié dès le 6 décembre 1884.

Le rapprochement avec ce dernier régime est assez frappant en ce qui concerne l'institution de la propriété minière, avec ses deux stades successifs, à la priorité de l'occupation et de la demande. La seule différence est que le droit d'exploitation s'ac-

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quiert au Tonkin sans que l'autorité vérifie même l'existence de la mine. Lorsque le droit d'exploitation est constitué, la législation russe se rapproche plus intimement de la législation autri-

GISEMENTS DE PHOSPHATE DE CHAUX DE LA TUNISIE.

Des recherches ont été entreprises depuis plusieurs années avec le concours du service des mines de la Régence, en vue d'étudier les gisements de phosphate de chaux de la région de Gafsa.

L'existence de ces gisements avait été reconnue en premier lieu dans le massif montagneux situé à l'ouest du Gafsa, par M. Thomas, géologue, pendant sa mission paléontologique de 1885.

A la suite d'un voyage, exécuté dans cette région en 1887, Damour, ingénieur, avait conclu à la possibilité d'exploiter les phosphates qui s'y trouvent. Il produisait à l'appui de son rapport une coupe transversale de la chaîne des montagnes du Itranguet-Sedja, faisant ressortir une épaisseur de couches phosphatées de 12 à 15 mètres.

Quelque temps après, M. Aubert, ingénieur des mines de la Régence, constatait l'existence de ces gisements sur une longueur de 50 kilomètres et concluait à l'utilité de poursuivre ces recherches en les étendant à toute la région des montagnes situées au sud, au sud-est et à l'ouest de Gafsa.

Enfin, MM. Pattin et Rouff, ayant demandé et obtenu un permis de recherche au Kranguet-Sedja, ont pu établir par leurs

travaux d'exploration l'existence dans les massifs des Djebel Zimra, Sedja, Stah, à l'ouest de Gafsa, de couches importantes de phosphates dont l'épaisseur exploitable varie de 8 à 12 mètres sur une étendue d'environ 50 kilomètres. Il résulte des analyses faites sur une série de 60 échantillons que ces couches con-

tiennent en moyenne 60 p. 100 de phosphate tribasique de Chaux, cette richesse pouvant è,tre augmentée de 3 à 5 p. 100

Par des lavages. La quantité totale exploitable ne serait pas inférieure à 6.000.000 de tonnes correspondant à un peu plus de 5.000.000 de tonnes de minerais lavés ayant une teneur moyenne d'au moins 62 p. 100 de phosphate tribasique de chaux.