Annales des Mines (1889, série 8, volume 15) [Image 370]

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s'établissant, le droit d'exploiter les mines dans presque toute l'étendue du protectorat; dans quelques localités seulement des tiers avaient acquis antérieurement des droits qui persistent. Les premiers pionniers venus d'Amérique pour chercher et exploiter de l'or traitèrent à cet effet par contrat particulier avec la Société pour les terrains dont elle pouvait disposer. Pour Favenir, il a paru préférable de fixer le mode d'exploitation de l'or et des pierres précieuses par un règlement général.; De là l'or-

s'il y a lieu, pour les autres substances minérales; le droit minier allemand n'est pas applicable de piano au protectorat. Les dispositions spéciales à la recherche et l'exploitation de l'or et des pierres précieuses sont les suivantes Les recherches ne peuvent avoir lieu que dans les districts à ce déclarés ouverts 7). Elles ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un permis, de six mois de durée au plus, délivré discrétionnairement par l'administration, moyennant le paiement par

donnance rendue, le 25 mars 1888, par l'empereur d'Allemagne, en tant que protecteur du pays, après entente entre les autorités du protectorat et les représentants de la Société. Ladite ordonnance a été rendue sous respect des droits antérieurement et régulièrement acquis par des tiers (§ 4), que nous avons ci-dessus mentionnés, mais à charge par les intéressés, dans le délai de deux ans, sous peine de la perte de leurs droits, d'avoir mis leur exploitation dans un état d'activité appropriée à l'étendue de leurs droits (§ 5); les exploitants auront d'ailleurs à payer désormais à l'administration une redevance de 6 p. 100 du produit brut, qui pourra être élevée à 10 p. 100 (§ 49). En dehors de ces prescriptions spéciales l'ordonnance dispose tout d'abord que le droit régalien sur les mines est attribué à la Société coloniale sous la surveillance des autorités impériales (§ 1). A ce titre, la Société coloniale doit assurer le fonctionnementde l'administration minière par des agents nommés par elle,

avance, à peine de déchéance d'une somme de 10 mark (12,50) par

avec l'assentiment des autorités impériales par lesquelles ces agents

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mois (§ 8). Le permis n'est cessible qu'avec une autorisation de l'administration et moyennant le paiement d'un droit de 20 mark (25 francs) (§ 10). Il donne le droit exclusif de faire des fouilles, en terrain libre de tous autres droits, dans un rayon déterminé par l'administration, de 500 mètres au plus, à partir d'un point choisi par l'explorateur et qui doit être matériellement et bien visiblement marqué sur le terrain (§ 11). L'explorateur doit donner connaissance immédiate de ses découvertes à l'administration (§ 16) à peine de lourdes pénalités, 4.000 mark (5.000 francs) d'amende ou quatre mois de prison

(§ 47, 3). Sur cet avis, que l'administration fait publier, elle ouvre pour le district un registre des demandes en attribution de champs de mines (§ 16); les inscriptions y sont faites clans l'ordre où elles sont présentées, moyennant le versement d'une somme de 20 mark (25 francs) par champ demandé' (§ 17). Lorsque le gîte a été reconnu et déclaré exploitable, l'administration

peuvent être révoqués (§ 42); par contre, la Société profite du montant de toutes les taxes, redevances et impôts (§ 51); mais, au bout de cinq ans, l'administration impériale, en cas d'excé-

fixe et fait connaître les limites du district dans lequel les

dant des recettes sur les dépenses, pourra prélever 25 p. 100 de la différence pour les dépenses par elles encourues (§ 51). D'autre'part, pour la recherche et l'exploitation des mines, la Société ne jouit d'aucun autre privilège spécial que ceux indiqués

pour l'or et 1 hectare pour les pierres précieuses ; tout champ, sauf exceptions locales, doit être rectangulaire, le petit côté étant au moins la moitié du grand (§ 19). Avec la déclaration précitée disparaissent tous les périmètres de recherches existant dans le district ainsi délimité (§ 21). Les champs sont attribués, à la demande et au choix des intéressés, par voie de préférence dans l'ordre suivant : 1° l'inventeur ; 2° le propriétaire de terrains clos; 3° la Société coloniale ; les inscrits dans l'ordre de leur inscription (§ 25). L'inventeur a droit à 5 champs à prendre à l'intérieur de son périmètre de recherches (§ 26); le propriétaire de terrains clos a droit à un champ par 5 hectares desdits terrains, avec un maximum de 10 champs (§ 27); la Société coloniale a droit à 10 champs (§ 28); les inscrits peuvent prétendre

dans les ordonnances; les lois et règlements sur les mines lui sont applicables, sauf ces exceptions, comme à tous autres (§ 2). En dehors de ces principes généraux, l'ordonnance ne règle que la recherche et l'exploitation de l'or et des pierres précieuses; il est admis que des règlements analogues devront être faits, Elle a été insérée dans la Zeilschrift fiir Bergrecht du D' Brassert (1888, p. 424), qui a reproduit, à la suite, un résumé et des observations tirés de la Deutsche Colonial-Zeitung; nous les avons mis à profit pour la rédaction de la présente note.

champs de mines seront concédés (§18), ainsi que la grandeur attribuée à un champ sans que celle-ci puisse dépasser 2 hectares

au nombre de champs pour lesquels ils se sont fait inscrire