Annales des Mines (1889, série 8, volume 15) [Image 366]

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BULLETIN.

BULLETIN.

Pologne russe à la suite de l'introduction de notre Code civil

La loi s'applique indistinctement aux gîtes d'alluvion ou placers, et aux gîtes en filon ou couche, les gîtes dits en rif (*); il n'y a de différence de régime légal entre ces deux natures de gîtes que pour les dimensions des daims dans les périmètres miniers publics, ainsi que nous aurons à l'indiquer plus tard. L'article 1 stipule d'une façon générale que le droit d'exploiter les pierres et métaux précieux appartient à l'État. Sans méconnaître que tel est bien, en droit, le principe dominant, le propriétaire superficiaire jouit, en fait, d'avantages, ou mieux de privilèges, qui reviennent, en nombre de cas, à lui laisser effectivement le droit de recherche et d'exploitation et lui assurent dans tous les cas une large compensation à la privation du droit de

690 en 1808.

Tels étaient les principes de la législation minière lorsque fut rendu l'oukase des 2-14 mars 1887 qui interdit aux étrangers, dans la Pologne russe, l'acquisition sous quelque forme que ce soit des droits de propriété, d'usufruit ou de possession temporaire sur les immeubles. Par dérogation à ces dispositions, le nouvel oukase du 24 décembre 1888-5 janvier 1889 décide que

1° Les propriétaires des mines régulièrement instituées antérieurement à l'oukase de 1887 continueront à jouir des droits d'occupation et d'acquisition de terrains résultant pour eux de la loi sur les mines des 16-28 juin 1870; 2° Que les explorateurs qui s'étaient créé des droits à obtenir

la propriété des mines, sans que celles-ci eussent été encore régulièrement concédées, pourront céder ces droits à des Russes. L. A.

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recherche et d'exploitation.

Pour bien saisir l'économie de cette loi, qui compte quatrevingt-onze articles, sans compter neuf modèles annexes, et dont la rédaction ne laisse pas d'être assez confuse, il est nécessaire

de distinguer deux cas, suivant que les substances minérales doivent être recherchées ou exploitées dans des périmètres miniers publics (publiclie delverijen)(**), ou hors de pareils périmètres.

RÉPUBLIQUE DU TRANSYAAL.

Loi du 15 février 1888 sur l'exploitation des mines et le commerce des pierres et des métaux précieux.

Dès que l'attention publique a été appelée sur les gîtes aurifères du Transvaal, le gouvernement de Pretoria s'est préoccupé de fixer le régime légal de leur exploitation. Une première loi spéciale fut rendue le 30 juillet 1885; elle fut modifiée en 1886; cette première législation vient d'être remplacée par la loi du 15 février 1888 (") dont nous nous proposons d'exposer ici l'économie générale. La loi ne s'applique exclusivement qu'aux pierres précieuses et métaux précieux, et point à toutes autres substances minérales. Par pierres et métaux précieux, il faut entendre, d'après l'article 2 : les diamants, rubis, l'or et tous les autres métaux précieux et pierres précieuses qui seraient ultérieurement désignés par le gouvernement. (*) Le ministère des affaires étrangères a communiqué à l'administration des travaux publics le texte original de cette loi avec une traduction duc à M. le vice-consul de France 'a Pretoria. Le présent travail a été fait sur ces documents.

Dans ce second cas, que nous considérerons tout d'abord, les propriétaires superficiaires jouissent de privilèges qui laissent en fait les gîtes à leur disposition, sauf paiement d'assez lourdes redevances à l'État en cas d'exploitation. Ainsi le propriétaire peut faire des recherches sans aucune formalité préalable, et sans avoir une permission administrative à obtenir (art. 7). Un tiers ne peut faire des recherches dans des terrains de propriété privée qu'avec l'assentiment formel du propriétaire, et en se munissant en outre auprès de l'administration d'une licence de prospecteur (prospecteerlicentie)(***), valable, pour six mois au (*) Le rif hollandais, qui est le reef anglais, correspond, on le sait, au filon aussi bien qu'à la couche. En fait, au Transvaal, les gîtes les plus importants paraissent formés par des conglomérats, dont on peut voir un superbe échantillon à l'esplanade des Invalides, dans le pavillon du_Transvaal ; ces conglomérats sont rapportés, parait-il, au terrain dévonien. (**) Le système de ces perinzètres miniers, dont les districts allemands du Dameraland et les campos de lavra du Mozambique sont des applications, est originaire d'Australie. M. Heurteau l'avait importé de là en Nouvelle-Calédonie, où ce système fut régularisé par le curieux et intéressant arrêté de 1873; le système a été maintenu avec quelques modifications dans le décret du 22 juillet 1883, qui fixe aujourd'hui le régime des mines en Nouvelle-Calédonie. (***) Nous rencontrerons plusieurs autres licences analogues créées par la loi du Transvaal. C'est encore là un emprunt aux législations minières d'Austra-