Annales des Mines (1877, série 7, volume 11) [Image 306]

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Dans le cas, au contraire, où les nombres annuels de feuilles ou de planches seraient inférieurs à ceux indiqués audit article 15, le montant des feuilles ou planches fournies en moins serait défalqué de ladite subvention, lors du règlement annuel et d'après les bases mentionnées dans l'article précédent. ART. 18.

ART. 19. Lorsque, parmi les 21 planches à la charge de l'éditeur, il s'en trouvera une donnant lieu, soit par sa nature spéciale, soit par ses dimensions, à des frais extraordinaires, il sera tenu compte à l'adjudicataire de l'excédant de dépenses, d'après un règlement particulier fait avec lui par l'administration, sur la proposition de la commission des Annales des mines. Dans le cas où l'insertion de dessins du genre de ceux qui sont ART. mentionnés à l'article précédent n'offrirait point un intérêt en rapport avec les dépenses de gravure, de coloriage ou de tirage, ces dessins ne seront admis qu'autant que l'auteur aurait pris, devant le secrétaire de ladite commission, l'engagement écrit de supporter l'excédant de dépense. La notification de cet engagement à l'adjudicataire et son acceptation par celuici dégageront complétement l'administration de toute responsabilité pour le règlement et le recouvrement de l'excédant de dépenses dont il s'agit. Le papier, le caractère et la justification des Annales des mines ART. 21. seront exactement conformes aux modèles annexés au présent cahier des charges,

tant pour les Mémoires que pour la Partie administrative, ainsi que pour les deux volumes de Tables décennales dont il a été parlé à l'article 1.r.

Néanmoins l'adjudicataire sera tenu de se conformer aux modifications de détail qui pourraient être demandées par l'administration, sans pouvoir réclamer à cet égard aucune indemnité. Les manuscrits des articles de toute nature et des tables annuelles ART. 22. ou décennales seront remis gratuitement à l'adjudicataire, par les soins du secré-.

"- III S'il

l'administration 30 francs par feuille:

S'il s'agit d'une feuille supplémentaire, l'éditeur ne recevra que 35 francs par feuille. ART. 25.

L'adjudicataire sera tenu de fournir gratuitement à l'administration 250 exemplaires brochés, avec couverture imprimée, de chacune des livraisons et des tables décennales mentionnées à l'article l`r, au fur et à mesure de la publication. ART. 26. Sous le contrôle du secrétaire de la commission des Annales des mines et moyennant le simple remboursement des frais de poste, L'adjudicataire expédiera successivement les livraisons de ce recueil aux directeurs des publications, françaises ou étrangères, dont l'échange aura été régulièrement autorisé par décision ministérielle. Ces livraisons seront prélevées surles 250 abonnements gratuits de l'administration. En outre, il recevra et remettra ces publications échangées audit secrétaire, qui se chargera d'en opérer le dépôt à la bibliothèque de l'École nationale des mines. ART. 27. Si l'administration avait besoin d'un certain nombre d'abonnements

et de tables en sus de celui que l'adjudicataire est tenu de lui fournir gratuitement, aux termes de l'article 25, le prix à payer serait seulement des deux tiers du prix fort. ART. 28. L'adjudicataire remettra gratuitement à chaque auteur, par l'entremise de l'administration, 20 exemplaires par extraits brochés, paginés, avec titre et couverture, de tout article inséré dans les Annales des mines. En outre, les auteurs pourront faire faire des tirages à part, qui seront payés par feuille d'impression, à raison de

9 francs jusqu'à 50 exemplaires, 10 francs au delà de 50 et jusqu'à 100 exemplaires, 5 francs en plus pour toute centaine ou fraction de centaine à partir de

taire de la commission des Annales des mines. L'adjudicataire fournira toutes les épreuves nécessaires aux besoins d'une bonne correction et aucune feuille ne pourra être mise sous presse sans le bon à tirer dudit secrétaire. L'administration s'engage, d'ailleurs, à veiller à ce que les auteurs opèrent, sur les épreuves de leurs articles, le moins de corrections possible. Il est interdit à l'éditeur d'insérer dans le recueil aucun autre article technique, économique et administratif. Les dessins annexés aux mémoires seront semblablement remis à ART. 23. l'adjudicataire; ils sont prêts à être gravés. Les planches seront gravées sur cuivre, à l'eau-forte et par les meilleurs artistes.

Elles restent la propriété de l'administration et sont déposées, après chaque tirage, à l'École nationale des mines. Elles seront prêtées à l'éditeur, pour les impressions nécessaires à la publication périodique, et aux auteurs, dans le cas de publication séparée qui est prévu à l'article 29.

L'administration pourra prescrire l'insertion simultanée d'un docuART. 21. ment dans les Annales des ponts et chaussées et dans les Annales des mines, qui ont le même caractère et la même justification, Dans ce cas, le secrétaire de la commission de ce dernier recueil remettra à l'éditeur des formes que celui-ci n'aura plus qu'a faire mettre sous presse; il en sera tenu compte à l'administration.

s'agit d'une des 90 feuilles à la charge de l'éditeur, il sera remboursé à

la seconde.

Les frais de papier et de tirage des planches jointes au tirage à part seront payés sur factures et aux prix de revient. ART. 29. Chaque auteur pourra publier séparément les articles ou séries d'articles insérés dans les Annales des mines; mais la mise en vente de l'ouvrage ne pourra avoir lieu qu'un an au moins après la publication de la dernière des livraisons auxquelles il aura été emprunté. ART. 30. L'éditeur des Annales des mines remettra au secrétaire de la commission les bibliographies françaises, anglaises, allemandes et italiennes, nécessaires à la préparation de bulletins bibliographiques destinés. à faire connaître aux lecteurs du recueil les publications faites en France ou à l'étranger, touchant l'art des mines. Ces bibliographies seront rendues à l'éditeur, quand il en aura été fait usage. ART. 31,. En compensation des 250 exemplaires fournis ainsi qu'il est dit à l'article 25 et de toutes les autres charges qui lui sont imposées, l'adjudicataire

aura le droit de mettre en vente, à ses risques et périls, et pour son propre compte, autant d'exemplaires qu'il lui conviendra de tirer.