Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 208]

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LOIS ET DÉCRETS

RE'LATIFS

hansotte ; enfin par celui du grand Aaz au Fragnay, , jus-

4. Ils seront tenus d'adresser tous les trois mois, à l'adminis. tration des mines, des états de produits de leurs extractions. Ces états indiqueront en outre la profondeur à laquelle l'extraction aura lieu et la quantité d'ouvriers employés. 5.11s remettront aussi à l'administration des mines un plan général, avec les coupes nécessaires, désignant l'état actuel de leur exploitation, et ils adresseront par la suite, tous les ans , le Plan et la coupe des travaux d'exploitation exécutés

dans l'année. Les concessionnaires seront pareillement tenus de faire placer à leurs frais, des bornes saillantes, en pierre, à tous les angles formés par les chemins qui circonscrivent leur concession , 'et seront aussi tenus de laisser en dedans et sur tout le pourtour de ces chemins, des massifs intacts de seize Mètres d'épaisseur, auxquels ils ne pourront toucher sans une autorisation expresse de l'administration des mines, apprOuvée par notre Ministre de l'Intérieur sous peine d'une amende de trois cents francs par chaque mètre d'épaisseur auquel ils toucheraient. Ils paieront annuellement , au profit de l'Etat , une redevance fixée provisoirement au soixantième du produit brut

de leur exploitation, laquelle redevance sera définitivement réglée par la suite d'après!le mode alors adopté par le Gouvernement. Ils tiendront à cet effet des registres exacts du produit de l'extraction et de la vente., lesquels ils .seront tenus de représenter au percepteur à toutes réquisitions.

Il yaura lieu à déchéance de la présente concession pour les causes prévues par la loi du 28 juillet 1791 , et en outre, pour inexecution des art. 3 , 4, 5, 6 et 7 du présent décret. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce uni le concerne ,.de l'oxécution. du présent -"décret.

etc.

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Décret du 6 février 18 t o.

qu'au point marqué W, point--de départ. 3.Les concessionnaires seront tenus de suivre un plan régulier d'exploitation, de faire les recherches et les travaux qui leur seront prescrits, et de se conformer aux lois et reglemens existans et à intervenir sur l'exploitation' des

MINÉS

.

An i81.:

NAPOLÉON, EMPEREUR DmFRANCAIs, etc. etc. etc,

Art. 1. Il est permis au sieur Philippe-Antoine d'Hunoldstem, propriétaire dés forges d'Ottiange- , département dé la Mosele , de construire une fonderie dans l'ancien emplace-

,(11=

ment des forges de Romelange , sur le ruisseau d'Elza , mairie de Kayl, canton de Bettemberg, arrondissement de Luxembourg, département des Forêts , et de joindre à cette fonderie une platmerie à fer, à la charge par lui de sup-

primer celle qui fait aujourd'hui partie des forges.d'Ottange. 2. Le sieur d'Hunoldstein n'emploiera d'autres combustibles que la houille pour alimenter ses feux. 3.11 se conformera, relativement aux cours d'eau ,.anx dispositions indiquées dans les rapports de l'Ingénieur en ,chef des Ponts et Chaussées, du 22 septembre 1807, et de an4nieur des mines, du 21 décembremême année. b 4.11 pourra employer, pour l'activité de la nouvelle usine toute la chute des eaux servant maintenant au mouvement

du moulin Rouge à lui appartenant, et qui doit être supprimé; cette chute, actuellenient de deux mètres vingt-un centimètres, pourra être augmentée de la pente qui résultera du creusement du lit de la rivière, le long des propriétés du sieur d'Hunoldstein , sur une longueur de quatre cents mètres au-dessous dudit moulin. 5. Le sieur d'Hunoldstein pourra recreuser sur sa propriété l'ancien étang en amont du moulin Rouge, et qui servait aux forges cf% Romelange , afin d'augmenter la retenue destinée à alimenter la nouvelle usine. 6. Il sera pratiqué à la digue d'aval de cet étang une écluse dont le seuil inférieur sera établi- à un mètre seulement au-

dessus du niveau des eaux inférieures. Cette écluse aura.

uxpasses de la largeur ensemble, .de trois mètres au:

cmleoins.

Le sieur d'Hunoldstein fera constater par un nouveau

rapport de l'Ingénieur en -cher, l'état des travaux, dès

qu'ils seront achevés. Une expédition de ce rapport- sera, ,déposée aux -archives de la préreeture , et une autresen),;adressée à notre Ministre de l'Intérieur.

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