Annales des Mines (1868, série 6, volume 14) [Image 161]

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CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.

soins de l'industrie et se trouve en ce moment de 400 ; chaque membre de cette société propriétaire du minera

qui est le produit de son travail est désigné par l'autorité, et du jour où il entre, suivant le terme consacré, dans l'office des mines, il a droit à sa part journalière de travail jusqu'à sa Mort, à moins de fautes très-graves ayant occasionné son expulsion ; en cas de vieillesse, d'accident, de maladie éven-

tuelle, il reçoit de la société ouvrière organisée en société de secours une assistance régulière et suffisante qui le met à l'abri de la misère. La société ouvrière de Rancié est placée sous la direction immédiate de l'État, représenté par M. le préfet de l'Ariége, administrateur général, et par les ingénieurs des mines de l'État, chargés de tout ce qui concerne l'aménagement des travaux et la police de la mine. Entre la société ouvrière et l'État agissent comme intermédiaire cinq ouvriers mineurs assermentés, nommés pour cinq ans par l'autorité et indéfiniment rééligibles qui por-

tent le nom de jurats ; à ces jurats est confiée la surveillance immédiate des chantiers, la distribution du travail entre les divers membres de la société et toute la discipline Cette institution, en apparence complexe, est en pratique des plus simples ; elle n'est pas sans analogie avec l'organisation allemande du Hartz et a cela de remarquable qu'elle a traversé les orages de plusieurs siècles sans éprouver de modifications essentielles. Les règlements qui à diverses époques ont régi la mine de Rancie sont consignés avec tous leurs détails dans le grand ouvrage de M. François sur l'industrie métallurgique de l'Ariége. Je me contenterai d'en rappeler les principaux traits.

RESSOURCES MINÉRALES DE VICDESSOS.

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I.Règlement du /5 noyembre /414, dressé par Raymond Alhon de Malléou, sénéchal du comte de Foix, seigneur suzerain du pays.

Dans ce règlement, le sénéchal du comte de Foix constate les abus de l'exploitation des mines, livrée aux ha-

bitants du pays, et pour y remédier, il institue quatre surveillants portant le nom de prud'hommes, ayant les attributions des jurats actuels, chargés de la discipline des travaux et payés par le produit des amendes infligées par eux ; ces prud'hommes sont nommés par le bayle et les consuls

du lieu, c'est-à-dire par le concours des autorités judiciaire et municipale de la localité. Il.

Règlement du 21 août 1731.

Ce règlement, rendu par l'accord mutuel des autorités judiciaire et municipale de la contrée, approuvé par l'autorité administrative du pays de Foix, confirme les attributions données par le règlement de 1414 dans l'intérêt de la conservation de la mine aux prud'hommes auxquels il donne le nom de jurats ; il présente de plus grands détails sur ces attributions qui se sont maintenues à peu près intactes jusqu'à maintenant ; il contient en outre sur la vente du minerai un certain nombre de dispositions fiscales destinées à protéger l'industrie toute locale du canton ; elles ont à peu

près toutes disparu, et il n'en reste guère que la fixation annuelle du prix du minerai fait par le préfet de l'Ariège, après avoir entendu une commission composée de mineurs et maîtres de forges et pris l'avis des ingénieurs de l'État. Ce règlement ne contient rien sur le mode de nomination des jurats qui devait continuel' sans doute à avoir lieu par le concours des autorités judiciaire et municipale de l'endroit.