Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 91]

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LOIS ET ARR1TiS

B. EL ATIES AUX MINES, etc.

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EAUX MINÉRALES.

dispositions générales de l'arrêt du premier

Arrêté du Directoire exécutif, concernant les sources etfontaines d'eaux minérales;, du 29 floréal, CM 7 de la .Républiquejrançaise.

à faire à cet effet, pour la police et distribu-

EXTRAIT. ART. XVII. Tout proprétaire qui découvrira dans son terrain

mai 1781).

Le Ministre de l'intérieur est autorisé

tion des eaux, les autres instructions nécessaires. Il veillera à l'exécution du présent arrêté, lequel sera imprimé au Bulletin des lois de la République.

une source d'eau minérale, sera tenu d'en instruire le Gouvernement', qu'il en fasse faire l'examen ; et d'après lepour port des commissaires nommés à cet effetrap, la distribution en sera permise ou prohibée, suivant le jugement qui en aura été porté. ( Article X FUI).

Arrêté relatif à la location et à l'administration des établissemens d'eaux minérales ; du 3 fiore'al , an 8 de la Re'publique française.

Les tenant à la sources d'eaux minérales appar-

du Ministre de l'intérieur ; le Conseil d'État entendu, arrêtent ce qui suit :

République, affermées , et les produits spécialementseront employés, tant au paiement des réparations des sources et fontaines qu'a l'amélioration de ces établissemens.

(Art. XXII et XXIII de l'arrêt).

D'après les qui seront rendus chaque année par lescomptes administrations centrales de Département, il sera procédé à un rbcensement général des eaux ou sources minérales, et il en sera rédigé une liste qui seront dign.es d'attentionindicative de celles l'école de medecine de Paris ; à l'effet de quoi, sera autorisée par le ministre à reconnaître avec et d'après les nouvelles lumières acquisessoin, en chimie, nature et les vertus des différentes eaux minéraies, d'en recommencer l'analyse , et de les classer d'après leurs propriétés. ( CoiLfbrine aue

EXTRAIT.

Les Consuls de la République, vu le rapport

ART. Ler Les préfets feront mettre en adjudication à l'enchère le produit des eaux minérales, dans les lieux où se trouvent des sources

appartenant à la République. Le cahier des charges contiendra le prix des eaux, bains et douches.

III. Le prix des baux sera payable par tri-

mestre et d'avance ; il sera versé, à titre de dépôt, dans la caisse des hospices du chef-lieu de

préfecture, pour être uniquement employé à t'entretien et à la réparation des sources, ainsi qu'au traitement des officiers de santé chargés de l'inspection des eaux : en cas d'excédant, il

en sera disposé par le Ministre de l'intérieur pour la travaux et recherches nécessaires au perfectionnemen.t de la science de ï eaux nérales.