Journal des Mines (1797-98, volume 8) [Image 237]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

AVIS ET ARRT1S

RELATIFS AUX MINES.

et sous les conditions d'en indemniser- les pro--; priétaireS', d'après l'estimation ; que dès-lors , et attendu que la propriété desdits terrains est contestée par lesdits concessionnaires lesdits habitans de Marseillan doivent se retirer devant,-les tribunaux compétens , à l'effet de faire 'viloir leurs droits de propriété , et d'obtenir la juste indemnité qui leur sera due en .raison de la non-jouissance et de la cession desdits terrains » Considérant que l'établissement des salines intéresse essentiellement les communes qui l'avoi-

pour tiré informé' contre eux, et punis conformément à la loi.

946 0

sinent , et est reconnu pour un objet d'utilité générale ; que , 'sous ce point de vue , il est sous la surveillance publique » Renvoie tant le directeur des, salines que les

habitans de Marseillan , à se pourvoir devant les tribunaux compétens , à l'effet de faire valoir leurs droits ainsi qu'il appartiendra; Et cependant arrête r.o Il est défendu tant aux habitans de Marseillan qu'à tous autres , de commettre aucun acte attentatoire au droit qu'ont les propriétaires des salines, de cloue les terrains qui leur ont été cédés par l'arrêt du ci-devant conseil et lettres patentes des i 5 et 30 juin 1779 (vieux style) , et par l'acte de cession du ci-devant évêque d'Agde , du 29 juillet de la même année. 2.° II est également défendu à tous citoyens quelconques de s'introduire avec armes ou Mstrumens aratoires dans l'enclos desdites salines sans en avoir obtenu la permission de la part des propriétaires desdites salines. Ceux qui seront trouvés en contravention au présent article , seront -saisis par les préposés aux salines , et traduits sur-le-champ devant l'officier de police judiciaire,

94.7

» 3.° Les administrations municipales des cantons d'Agde et de Cette demeurent chargées de veiller,

chacune en ce qui la concerne , à l'exécution du présent arrêté ; et , en cas de contravention , de fournir, si besoin est , sur la réquisition du directeur des salines , la force armée nécessaire pour faire arrêter ,et traduire les .contrevenans devant l'officier de/ poIice » 4.° L'agent municipal de la commune de Mar-

seillan est autorisé à prendre le fait et cause

-de

cette commune pour le chemin qu'elle réclame., » 5.° Délaisse les réclamons de la commune de

Marseillan , ou tous' autres se prétendant ayant droit de propriété sur le terrain desdites salines à se pourvoir devant les tribunaux compétens pour y faire valoir leurs droits ; » Vu aussi le rapport du ministre de I intérieur, de ce jour,

ARRTE ce qui suit I.° L'arrêté pris par l'administration départementale de l'Hérault , le 7 messidor an V , sera -exécuté selon sa forme et teneur.

2.° Le ministre de l'intérieur est chargé de

l'exécution du présent arrêté , lequel ne sera pas imprimé.

Pour expédition conforme, s;gné BARRAS, pré-

sident ; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.