Annales des Mines (1864, série 6, volume 5) [Image 78]

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NOTES. NOTES.

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NOTES A L'APPUI.

NOTE a.

Un coup d'oeil sur la législation rend compte des inégalités qui doivent exister, au point de vue des progrès de l'assainissement, non-seulement entre les diverses industries, mais encore entre les diverses localités. Dans l'état actuel, les dispositions fondamentales d'ordre public qui régissent les fabriques incommodes ou insalubres, sont l'article 64 du Public Healtlt Act (3i août i848), et l'article 27 du Nuisance l'enlevai Act (di août /855). Le premier de ces articles est ainsi conçu « Les industries pour bouillir le sang et les os, celles de mar« chand de peaux, de tueur de bestiaux, chevaux ou animaux de « toute espèce, de savonnier, de fondeur de suif, de bouilleur de « tripes, ou autre industrie, métier ou fabrication nuisible ou in« commode, ne devront plus être établies dans un bâtiment ou en« droit quelconque, après que le présent acte aura été appliqué au « district dans lequel ledit bâtiment ou endroit est situé, sans le « consentement du conseil local de salubrité, à moins que le con« seil général (*) (de salubrité) n'en décide autrement. Quiconque « contreviendra à cette prescription sera passible pour chaque « contravention d'une amende de 50 livres (sterlings) et d'une « autre amende de /4 schellings pour chaque jour pendant lequel « durera la contravention; et ledit conseil local pourra, à un mo« ment quelconque, faire tel règlement concernant les industries « ainsi nouvellement établies, qu'il jugera nécessaire ou convenable

« pour en prévenir ou diminuer les effets nuisibles ou incom« modes.

Or le Public Ilealth Act ne s'applique qu'aux localités où, à la

() Le conseil général a été supprimé depuis, par le Local government Act, du 2 aimai. 1555.

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demande des habitants, il a été rendu spécialement exécutoire en vertu de décrets royaux ou d'actes du Parlement (art. 8 à 10). En outre, dans chaque ville où il est en vigueur, le soin de l'exécution et la confection des règlements spéciaux appartiennent aux autorités locales, dont la sévérité varie naturellement beaucoup. Il en résulte que les mêmes industries, très-réprimées en certains endroits, le sont beaucoup moins ou même pas du tout dans d'autres. Quant à la clause de l'autorisation préalable, portée à l'article ci-dessus, laquelle constitue une sorte de dérogation aux principes

de la législation anglaise, plus volontiers répressive que préventive, on doit la considérer comme une tentative isolée, qui n'a pas été suivie d'application régulière, et qu'on n'a pas même jugé à propos de rappeler dans les actes ultérieurs rendus sur la matière. L'article 27 du Nuisance removal Act est ainsi conçu « Si quelque fabrique de bougies, fonderie, savonnerie, abattoir, « si quelque bâtiment ou endroit pour bouillir les débris ou le sang,

« ou pour bouillir, brûler ou broyer les os, ou si quelque manufacture, bâtiment ou endroit, affecté à un métier, industrie, procédé ou fabrication occasionnant des exhalaisons, est à un certain moment dénoncé à l'autorité locale par un officier médical ou par des médecins praticiens legalement qualifiés, comme étant nuisible ou préjudiciable à la santé des habitants du voisinage, « l'autorité locale portera plainte devant un juge qui pourra tra« duire devant deux juges assemblés en petite session, dans le lieu « ordinaire de leurs séances, la personne pour laquelle ou au compte

« de laquelle le travail dont on se plaint est exécuté. Ces juges « feront enquête sur la plainte, et s'il leur apparaît que le métier « ou l'industrie exercée par la personne en cause est nuisible..... « ladite personne sera, sur procédure sommaire, condamnée à « payer une somme n'excédant pas 5 livres (sterling) et d'au moins 2 livres ; et, à la seconde fois, une somme de 10 livres, et, à <,

« chaque nouvelle fois, une somme double de la précédente, la plus

« forte somme ne pouvant en aucun cas dépasser 200 livres..... « Étant réservé que les présentes dispositions ne s'étendront ou ne « seront applicables à aucun endroit hors des limites d'une cité, « ville ou district populeux. »

Cet article, postérieur de sept ans au précédent, ne reproduit pas, comme on voit, la clause relative à l'autorisation préalable. Il n'est pas d'ailleurs rédigé de manière à faire disparaître les anomalies que nous signalions à l'occasion de l'article 64 du Public Health

Act. Son énumération de métiers n'est pas moins incomplète, et les industries omises sont d'un caractère si2tranché que, selon la