Annales des Mines (1851, série 4, volume 20) [Image 373]

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CtRCULAIRES. 748 Suivant les dispositions de l'article ler, le bénéfice de ce décret sera exclusivement applicable aux fontes importées soit par la frontière de terre, soit par mer, sous le paillon français on sous le pavillon du pays de produaion et, dans ce dernier cas , à celles seulement qui

seront accompagnées de certificats d'orig ne authentiques délivrés par l'agent consulaire de France au port d'embarquement et, à défaut, par les autorités locales. D'après l'article 2 , l'importateur devra s'engager, par une soumission valablement cautionnée , à réexporter ou

à réintégrer en entrepôt, dans un délai de .,six mois au plus, des machines ou mécaniques d'un poids égal au poids de la fonte brute admise temporairement. L'article 3 dispose que les fontes pour lesquelles on ré-

clamera le bénéfice du décret précité ne pourront être importées que par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux ouverts à l'entrée des marchandises taxées à plus de ao francs par ion kilogrammes, et que la réexportation des objets fabriqués avec ces fontes devra pareillement être effectuée par ces mêmes bureaux. Enfin, il est réglé par l'article 4 que les soustractions ou manquants constatés par le service des douanes donneront lieu à l'application des pénalités édictés par l'art 5 de la loi du 5 juillet 183'6, à l'exception toutefois des déficit qui seront reconnus provenir exclusivement du déchet de main-d'oeuvre, lesquels ne seront soumis qu'au payement du simple droit d'entrée afférent à la matière brute. J'invite les directeurs à donner les ordres nécessaires pour l'exécution de ces dispositions et à les porter à la connaissance du commerce. Le directeur de l'administration des douanes, Thr GRÉTERIN.

Secours accorder

aux ouvriers des travaux publics, en cas d'accidents.

M. le Préfet d Paris, le 22 octobre 1851.

Monsieur le préfet, un arrêté de l'un de mes prédécesseurs , en date du 15 décembre 1848 (1), a déterminé

un ensemble de mesures ayant pour but d'assurer aux Annales des mines,

série, t. Xlv, p. SAS.

CIRCULAIRES.

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ouvriers des travaux publics , et, le cas échéant, à leurs familles , les secours dont ils pourraient avoir besoin par suite d'accidents survenus, ou de maladies contractées dans les travaux.

J'ai l'honneur de vous faire part de modifications que j'ai cru devoir apporter en deux points aux dispositions de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l'article 3, « les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par » les travaux, après avoir reçu sur place les premiers » secours de l'art , doivent être soignés gratuitement à 11,5pitat ou à domicile ; » l'article 4 dispose, en outre que « pendant la durée de l'interruption obligée du tra» vail, qui devra être constatée par un certificat du niédeein, ces ouvriers recevront la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient continué à travailler. » On a demandé si l'allocation prévue par l'article fi (levait bien être accordée aux ouvriers soignés à l'hôpiial, et l'on a fait remarquer que, s'il en était ainsi , l'arrêté ferait à ces ouvriers une situation plus avantageuse qu'à ceux qui sont soignés à domicile, derniers ayant à supporter des charges qui n'incomaent pas aux premiers. Les ouvriers soignés gratuitement à l'hôpital y reçoivent ce dont ils ont personnellement besoin et obtiennent ainsi

tous les secours auxquels ils peuvent raisonnablement prétendre pour eux -mêmes : le demi-salaire payé dans cette position à l'ouvrier isolé constituerait, dès lors, un véritable abus. Mais il en serait tout autrement si l'ouvrier admis à l'hôpital avait des charges de famille : le, demi salaire lui serait, en ce cas, légitimement acquis, puisqu'il y trouverait une ressource sans laquelle il ne pourrait pourvoir aux besoins des personnes qui doivent vivre de son travail. D'après 'es considérations , j'ai décidé , monsieur le préfet , que l'allocation de moitié du salaire faisant l'objet de l'article 4 de l'arreté du 15 décembre ISIS sera accordée aux ouvriers soignés à l'hopital mais, dans le cas seulement où ils seront mariés ou auront des charges de famille. La seconde modification dont j'ai à vous entretenir .

,

porte sur le premier paragraphe de l'article 9, ainsi conçu

«Pour assurer le service médical et le payement des