Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 306]

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604 CIRCULAIRES. même, à beaucoup d'égards : la tourbe a été employée

depuis quelques années, et avec avantage, dans certaines localités, pour le travail du fer, et cette circonstance explique pourquoi les maîtres de forges de ces localités, qui ne peuvent se procurer soit la houille, soit le charbon de bois qu'a très-grands frais, voudraient pouvoir user de la tourbe qui est à leur porte, lorsque les propriétaires de cette tourbe refusent de l'exploiter. On conçoit qu'il pourrait y avoir quelques cas particuliers où, sans porter une atteinte réelle au droit des propriétaires

, sans nuire é aucun intérêt, il fût possible de

donner satisfaction, dans une certaine mesure, aux plaintes qui se sont élevées, et c'est dans cette pensée que le conseil général de l'agriculture , des manufactures et du commerce a pensé qu'il convenait de faire étudier par les ingénieurs des mines les questions relatives à la mise en valeur des tourbières

non exploitées, au double point de vue du respect des droits de propriété et du besoin du combustible,

Cette étude me paraît, en effet, très-utile, et je viens, en conséquence, vous plier, monsieur le préfet, dans le cas où il existerait dans votre département quelques tourbières non exploitées, d'inviter MM. les ingénieurs des mines à s'occuper sans retard de constater avec soin dans quelles conditions particulières ces tourbières sont placées; quelle est la nature et la qualité du sol supérieur et à quel usage il est affecté; pour quelle cause ces tourbières ne sont pas exploitées ; si les produits du tourbage peuvent trouver un emploi utile dans l'industrie du fer ou dans toute autre; dans le cas de l'affirmative, si, à défaut du propriétaire, il conviendrait de donner à tiers le droit d'extraire la tourbe; d'après quel mode un et à quelles conditions cette autorisation devrait être accordée. Lorsque le travail et les propositions de MM. les ingé-

nieurs vous auront été adressés, vous voudrez bien, monsieur le préfet, les soumettre à une enquête locale dans chacune des communes intéressées, entendre les conseils municipaux, prendre également l'avis des chambres de commerce et chambres consultatives existant dan. votre département ; le résultat de l'enquête serait com-

muniqué aux ingénieurs, qui en feraient l'objet d'un

6o5 nouveau rapport, et enfin, à votre tour, monsieur le CIRCULAIRES.

préfet, vous me feriez parvenir tout le dossier de l'affaire avec votre avis et vos observations. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de vous 'faire remarquer, monsieur le préfet, l'importance de la question qu'il s'agit de mettre à l'étude ; il appartient à MM. les ingé-

nieurs des mines d'en préparer la solution par les recherches auxquelles je les invite à se livrer, et je compte à cet égard sur leur zèle et leur dévouement accoutumés.

Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire , dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs. Recevez., monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publics PINEAU.

A M. Paris, le 9,2 juillet 1850,

Je transmets avec la présente une loi que l'Assemblée législative a votée les 14 juin et ler et io juillet 1850 (1). Aux termes de l'article les droits établis par la loi du 13 janvier 1849 sur les sels de la qualité dite de table, entrant par la frontière de Belgique ou par étrangers' les ports de l'Océan et de la Manche, deviennent applicables, dans cette zone, à tous les sels blancs obtenus

par l'action du feu, ou raffinés. La tarification aujourd'hui en vigueur est maintenue dans la même zone pour

les sels bruts et pour les sels raffinés autres que blancs. Je prie les directeurs d'informer le service et le commerce de ces dispositions, qui doivent être mises à exécution à partir du i prochain. Si des doutes s'élèvent sur le mode de préparation ou sur la nuance des sels importés, des échantillons seront soumis aux commissaires-experts institués par la loi du 27 juillet 1822. Les employés trouveront ci-joint le tableau complet des droits de douane dont les sels étrangers seront passibles à dater du 1" août. Le directeur de l'administration des douanes. Th, GRÊTERIN.

(1) Voir la loi à sa date (10 juillet 1850), supra, page 575.

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