Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 279]

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550 JURISPRLDENCE Du reste, dans l'espèce que nous venons de rapporter, la question ne se présentait pas en ces termes généraux et absolus. Le conseil d'État s'est déterminé d'après les circonstances particulières qui se rencontraient dans cette espèce ; il lui a paru que, là , le mur dont il s'agissait

n'avait pas assez d'importance pour motiver l'application du règlement, et il est permis de penser que si, dans des circonstances différentes, il avait à prononcer, il accueillerait les principes qui avaient jusqu'ici prévalu. La section du contentieux; Vu la requête présentée par le sieur Baudran, enregistrée au secrétariat général du conseil d'État, le 3o août 1847, et contenant recours contre un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, en date du 21 juin 1847, lequel l'a condamné'

à cesser tout enlèvement de pierres dans une zone de io mètres le long du mur de clôture qui borde le champ d'exploitation de sa carrière à ciel ouvert, sise à Ivry-, clos Saint-Frambourg , à remblayer, dans le délai d'un mois, les excavations indûment pratiquées ; et, en outre, à une amende de 15o francs et aux frais; ladite requête concluant à l'annulation de l'arrêté attaqué, et à la condamnation de l'administration aux dépens; Vu les observations en réponse du ministre des travaux publics, enregistrées comme dessus le 3 août 1848, et concluant au rejet du pourvoi; Vu le mémoire en réplique fourni par le sieur Baudran, et enregistré comme 'dessus le 28 octobre 1848; Vu les nouvelles observations du ministre des travaux publics, enregistrées comme dessus, le 23 mars 185o, et maintenant les conclusions précédentes;

Vu le second mémoire en réplique auxdites réclama, enregistré comme dessus, le 27 mai 185o, et maintenant les conclusions du requérant; .Vu l'arrêté attaqué;

tions fourni par le sieur Baudran

Vu les règlements du 22 mars et 4 juillet 1813 ;

DES MINES.

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Ouï M. Carteret, conseiller d'État en son rapport; Ouï Me Béguin-Billecocq , avocat du sieur Bandeau en ses observations; Ouï M. Cornudet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions Considérant que, dans l'espèce, le mur dont il s'agit ne saurait être considéré comme constituant l'une des constructions auxquelles est applicable l'article 6 du décret du 4 juillet 1813; Considérant que , si un chemin à voiture a été établi

derrière ledit mur, ce fait a eu lieu postérieurement à l'exploitation de la carrière dans l'état où elle est aujourd'hui, et ne peut, dès lors placer l'exploitant en état de contravention ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée aux dépens; Considérant que l'article 13o du Code de procédure

civile dont les dispositions ont été étendues par l'article 42 de la loi du 3 mars 1849 aux instances suivies devant le conseil d'État, ne saurait recevoir ses applications aux poursuites exercées par l'administration pour la répression des contraventions commises en matière de grande voirie; Décide

Art. ter. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, en date du 21 juin 1847, est annulé. Art. 2 Le surplus des conclusions du sieur Baudran est rejeté. Art. 3. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics. C ONSE IL D'ÉTAT .Section du Contentieux. --J3 août 185o.

Lorsqu'une concession de mines de fer a été instituée, le propriétaire dit sol conserve-t-il dans tous les cas le droit d'exploiter le minerai qui peut être extrait à ciel ouvert dans le périmètre concédé, lorsqu'aucune réserve n'a été stipulée à cet égard dans l'acte de concession?--- Résolu négativement.

prieures. La pente ou l'angle à donner au talu, sera déterminée » par la reconnaissance des lieus, t raison de la nature et du plus ou »

» du moins de consistance du banc de recouvrement. »

Cette question qui touche à un point essentiel de la législation des mines, et dont, per son énoncé seul, il