Annales des Mines (1849, série 4, volume 16) [Image 285]

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IACRETS ET ARRÊTÉS 566 stantine du 7 niai, concluant au retrait de la concession

pour cause d'inexploitation Vu l'article 14 de l'ordonnance précitée du 9 novembre 1815, ainsi concu ; « Dans le cas "prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril » 1810 , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le directeur de l'intérieur et des travaux publics assignera au concessionnaire un

délai de rigueur qui ne pourra excéder trois mois.

» Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des meyens » de la continuer, il en sera rendu compte, conformément » audit article 49, au ministre de la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession en exécu-

» lion de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et sui-

vant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi;» Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838;

Considérant qu'il résulte des rapports du service des mines qu'aucun travail d'exploitation n'a encore été exécuté aux mines des Karésas, si ce n'est l'enlèvement de certaines quantités de minerai à ciel ouvert ; Qu'il est du devoir de l'administration de prendre les mesures nécessaires pour que ces mines puissent être mises en valeur, leur inexpluitation étant contraireà l'intérêt public; Considérant, en outre, que l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 ne fait mention que des mines « dont l'exploitation serait restreinte ou suspendue de manière à in-

» quieter sur la seireté publique ou sur le besoin des consommateurs; »

Que l'article 10 de la loi du 9.7 avril 1838 ne statue que « pour tous les cas prévus par l'article 49 de la loi de

» 1810, » c'est à- dire l'exploitation restreinte ou l'exploitation suspendue, et qu'il n'y est nullement question des mines restées non exploitées après la concession Que l'article 14 de l'ordonnance du 9 novembre 1845, ci-dessus relaté, en statuant que le ministre de la guerre « prononcera , s'il y a lieu, le retrait de la concession en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et » suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi, » n'a pas ajouté, comme il est dit dans cet article 6, qu'après le délai de recours, ou en cas de recours, après l'ordonnance confirmative de la décision du ministre, « il

SUR LES MINES.

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» sera procédé publiquement, par voie administrative » à l'adjudication de la mine abandonnée; » Que cette dernière disposition , selon l'esprit et selon le texte de la loi dont il s'agit, n'est en effet applicable qu'aux

mines exploitées où il y a création do valeurs et intérêts des tiers à ménager, ainsi que le montre la suite de l'article 6 précité, et, par conséquent, la mise en adjudication publique ne saurait être employée à l'égard de mines pour lesquelles il n'y a pas eu exploitation Qu'il résulte, d'ailleurs, d'un avis du conseil d'Etat du 27 juin 1849, que» l'ordonnance du 1" septembre 1847, qui exige que le conseil d'Etat soit entendu lorsqu'il » s'agit de concessions de mines, n'a pas eu peur effet de » rendre la législation des mines qui régit la France applicable à l'Algérie ; » Considérant enfin qu'il y a lieu, en exécution de l'article 14 de l'ordonnance du 9 novembre 1845 , de faire le retrait de la concession des Karésas , sauf recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse, ainsi qu'il est dit au § 1" de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838; Arrête

Art. 1'. M. Girard (Charles), concessionnaire, aux

termes d'une ordonnance en date du 9 novembre 1815, des mines de fer des Karésas, près de Boue, province de Constantine, en Algérie , est déchu de ladite concession ;

Art. 2. Après l'expiration du &lai de recours au conseil d'Etat énoncé au S 1" de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, ou, en cas de recours, après la notification

du décret confirmatif de l'arrêté du ministre, lesdites mines pourront être concédées de nouveau par un décret du gouvernement à une autre personne offrant les garanties exigées par la loi du 21 avril 1810. Art. 3. En cas de réclamations pécuniaires à former, soit par le concessionnaire déchu, soit par des tiers pour travaux réels dont la mine ait profité , il serait fait application de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 relatif au droit d'inventeur, on de l'article 46 de la wême loi , relatif aux indemnités à payer par les propriétaires de mi-

nes, en raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession et les indemnités réglées conformément aux prescriptions dudit article 46 seraient mises à la charge du concessionnaire futur.