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Annales des Mines (1840, série 3, volume 17)

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DES MINES.

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JURISPRUDENCE

des biens. On sait les luttes des seigneurs avec les rois. A dater, de Philippe-le-Bel, ceux-ci, à l'aide des communes, effacent et absorbent peu à peu toutes ces souverainetés

locales, et la révolution est accomplie sous Louis XI

d'une manière définitive. La féodalité disparaît, laissant après elle un monarque absolu, une noblesse autour du. trône; elle ne conserve de son antique puissance que des droits privés féodaux, qui se perpétuèrent jusqu'à la révolution sous les noms bizarres de mouvances, prélations , lods et ventes, etc., et sous la forme de redevances et de sujétions de toute nature. L'ordonnance de Charles VI, du 30 mai 1413, la plus ancienne que les arrêtistes nous aient conservée sur le droit des mines (1) , offre un exemple remarquable de cette lutte des rois contre les seigneurs, même temps qu'elle montre la prépondérance que leenpouvoir royal avait déjà obtenue (( Pour ce que, y est-il dit, par plusieurs de nos officiers et autres personnes notables dignes de foi, Nous a été rapporté qu'en plusieurs lieux de nostre royaume .....y a plusieurs mines d'argent, de plomb, de cuivre, et d'autres métaulx .. . ès quelles mines et autres quelconques estant en nostre dit royaume, Nous avons et devons avoir, et à Nous: et non à autre appartient de plein droict , tant à cause de nostre souveraineté et Majesté royale, comme autrement, la dix iesme partie purifiée de tous métaulx , qui en icelles mines est ouvrée et mise au clair, sans que Nous soyons tenus d'y frayer ou despendre aucune chose, si n'estoit pour maintenir et garder ceux qui font faire

ouvrer et sont résideus , faisant feu et lieu sur ladite oeuvre ; pour eux ou leurs députés, qui sçavent la ma-

nière et science d'ouvrer ès dites mines, et à iceux donner privilèges, franchises et libertés . Et il soit ainsi que plusieurs, tant d'église comme séculiers, qui ont jurisdictions hautes, moyennes et basses, et territoires ès quels lesdites mines sont assises, veulent et s'efforcent d'avoir en icelles mines la dixiesme partie purifiée et autres droiéts comme nous.., laquelle chose est contre raison, les

..... .

(î) On a cité dans plusieurs écrits , comme le plus ancien monument en celte matière, une ordonnance de Philippe-le-Long , du 5 ou 15 avril 1321; mais l'existence de cet acte n'est point démontre, et l'on n'en a jusqu'ici trouvé le texte mille part.

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droicts et prééminences Royaux de la Couronne de France et de la chose publique ; . . . . Pour quoi déclarons.. . que nui seigneur spirituel ou temporel, de quelque estat, dignité ou prééminence, condition ou authorité qu'il soit en nostre dit royaume, n'a, n'aura, ne doit avoir, à quelque tiltre , cause, occasion quelle qu'elle soit, pouvoir

ne authorité de prendre, réclamer ne demander ès dites la dixièsme partie ne autre droict de mine; mines . mais en sont et seront, par nostre dite ordonnance , du tout forclos

Cette ordonnance fut suivie de celle de Louis XI, du 14 juillet 1445. Bien qu'on y accorde aux seigneurs treffonciers une part dans les produits des mines ouvertes sur

leurs terres , une portion soit d'un dixième, soit d'un demi-dixième, ou ou autre somme plus grande ou plus

petite, selon la qualité et valeur desdites mines , cet édit de Louis XI n'en est pas moins une preuve que le droit réga-

lien existait alors dans toute son étendue ; car il institue un grand-maître super-intendant, ayant pouvoir de faire ouvrir les mines ; il lui confère une juridiction .spéciale pour statuer sur tous les différends en cette matière. Et le grand-maître pouvait autoriser les propriétaires fonciers à exploiter s'il les en jugeait capables sinon accorder à d'autres, le droit de recherches et 'd'exploitation. Charles VII Louis XII, François Ter, firent également défense de travailler aux mines et de les ouvrir sans permission du roi. Henri II et François II donnent, l'un au sieur Roberval, l'autre au sieur de Guilhem, le privilége d'exploiter toutes les mines du royaume. Charles IX confirme les ordonnances , et des seigneurs avant voulu s'y opposer, le roi, par deux édits des 1er juin 1562. et 26 mai 1553, rappelle les droits de sa couronne, qui ne peuvent être usurpés par personne. Mêmes principes sous Henri IV. Arrêts en forme de règlements .de juin 1601 et mai 1604. Ces deux arrêts, observe- M. Delebecque , dans son ouvrage sur la législation des mines, constatent de plus eri plus l'existence du droit régalien srir les mines. L'autorisation d'exploiter ne peut émaner que du roi. « paraît , ajoute ce savant magistrat, que les propriétaires fonciers ont parfois droit à la préférence, jamais vous ne leur voyez le droit d'exiger une indemnité à titre de propriétaires de /a mine. Les seigneurs hauts-justiciers eux-mêmes ne perçoivent leur qua-