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Annales des Mines (1832, série 3, volume 2)

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DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

les décisions tant administratives que judiciaires qui fixent des points incertains de jurisprudence, qui tracent la marche à suivre dans l'instruction de certaines affaires, ou qui règlent définitivement des intérêts à l'égard desquels le législateur ne s'est point suffisamment expliqué.

juste et raisonnable prix , la cession des terrains dont leurs travaux nécessitaient l'occupation. S'ils

RECHERCHE S ET DÉCOUVERTES DES MINES.

Questions.

« Sous quelle forme une permission de recherches doit-elle être accordée ? Par quel mode l'indemnité due aux propriétaires du sol

bon et convenable, commissaire institué spéciale-

ment pour connaître de tout ce qui concernait leur profession. L'édit que Louis XI publia au mois de septem-

bre de l'année 1471 , permit au général maistre

peut-il disposer librement des matières qui en proviennent ?

lieutenant et aux commis de ce nouveau chef des

3°. » Quels peuvent être les effets de l'invention

d'une mine, relativement à l'inventeur ? » Précis historique de la législation. La recherche des mines a particulièrement attiré l'attention de ceux de nos anciens rois qui ont posé les premières bases de notre législation souterraine. Edit de

ouvraient les mines à leurs frais, du creux de leurs propres terres et possessions, ils étaient exempts, ainsi que leurs ouvriers, de toutes tailles, aydes , gabelles, quart de vin , péage et autres quelconques subsides et subventions enfin , s'ils avaient des intérêts à débattre , ils trouvaient, dans leur bailliage même , un juge

doit-elle être réglée ?

2°. » Celui qui lait exécuter des recherches

Charles VI.

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DROIT DES MINES,

Charles VI, par son édit du 3o mai 1413 , permit à tous mineurs et autres de quérir, ouvrer et chercher mines dans tous les lieux oit ils penseraient en trouver et icelles traire et jizire cuvier. Les immunités et les franchises , que par cet acte le prince accordait aux mineurs, s'étendaient

indistinctement sur ceux qui recherchaient les mines et sur ceux qui les faisaient exploiter. Les uns et les autres pouvaient exiger, moyennant

et visiteur des milles, qui fut alors institué, mineurs, enfin aux maistres et ouvriers besongnans et continuans ledict ouvraige , de quérir, ouvrer et chercher mines, soit dans les lieux qui appartenaient en propre au roi soit dans ceux qui appartenaient à ses sujets, sauf l'indemnité des propriétaires. Les recherches pouvaient être faites sans qu'il fût besoin d'en demander congé

et licence auxdicts propriétaires treffonciers ne à autres quelzconques , et sans que ceux-ci fus-

sent en droit d'y apporter aucun destourbier ou empeschement. Pour intéresser les propriétaires à rechercher les mines, le prince leur accordait la jouissance de celles qui se trouvaient dans leurs fonds, pourvu que, dans le délai de 4o jours, ils eussent donné avis aux officiers royaux de la connaissance qu'ils en avaient. Faute par eux de donner un tel avis,

ils étaient privés pendant dix ans de tout droit au proue de ces mines , et ils pouvaient même,

Edit de Louis XI.