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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

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Contrôleur technique : 4.000 à 8.200 francs (par avancements de 300 francs, à des intervalles de deux années au minimum). L'ingénieur inspecteur reçoit en France ou en cours de traver-

décret du 14 octobre 1910, déterminant V'organisation et le fonctionnement de l'Inspection générale des travaux publics des Colonies.

sée un traitement annuel de 9.000 à 12.000 francs. Il reçoit aux colonies le même traitement auquel s'ajoute, pendant le temps de sa mission effective et à l'exclusion de toute autre allocation

Le Président de la République française,

un supplément colonial d'égale importance; il adroit pendant sa

Sur le rapport du ministre des colonies.

mission aulogement, àl'ameublement etaux moyens de transport en nature. Le

traitement ,de

l'ingénieur inspecteur, s'il appartient au

Vu la loi du 20 mars

S'il n'appartient pas à l'un de ces deux corps, il débute par le traitement minimum. Chacune des augmentations de solde ne peut être accordée qu'au bout de deux années au minimum et par avancement de 1 .000 francs. Art. 3. — Le traitement de chacun desfonctionnaires en service à la date du présent décret sera fixé par le ministre, suivant l'échelle de soldes ci-dessus, et dans les limites des disponibilités budgétaires.

Art- 4. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret.

Vu les décrets des 17 août 1894 et 17 août 1897, portant organisation de l'inspection générale des travaux publics des colonies; Vu le décret du 14 octobre 1910 (*), portant réorganisation de l'inspection générale des travaux publics des colonies en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements du personnel, Décrète : Art. 1er. —

Le service de l'Inspection générale des travaux

publics des colonies est dirigé par l'Inspecteur général des travaux publics des colonies qui est nommé par décret du Président de la République. II a autorité surtout le personnel rattaché dans la métropole

à

l'inspection générale

des travaux publics et adresse directe-

ment au ministre ses propositions pour la nomination, l'avance-

Art. 5. — Les ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel As la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 14 octobre 1910. A.

FALLIÈRES,

Par le Président de la République :

cement et les distinctions honorifiques en faveurde ce personnel. Art. 2. — L'inspecteur général des travaux publics des colonies donne son avis sur toutes les questions touchant les travaux publics aux colonies, ainsi que sur l'organisation, les promotions et les mouvements du personnel attaché à ce service aux colonies. Il prépare, d'accord avec les directions compétentes, la correspondance du ministre et les instructions à donner aux colonies, en ce qui concerne l'élaboration des projets ou l'exécution technique des travaux publics.

Le ministre des colonies, Georges

d'un ministère

Vu la loi du 9 juin 1853 ;

corps des ponts et chaussées ou des mines, est déterminé, entre les limites sus-indiquées, d'après sa classe dans le grade d'ingénieur.

1894, portant création

des colonies ;

Art. 3. — L'ingénieur en chef adjoint à l'inspecteur général

TROUILLOT.

Le ministre des finances Georges

COCHERY.

et l'ingénieur inspecteur sont nommés par décret, sur le rapport du ministre et la proposition de l'inspecteur général des travaux publics. Les autres fonctionnaires sont nommés par arrêté du ministre sur la proposition de l'inspecteur général. L'inspecteur général sera choisi soit parmi les inspecteurs généraux ou les ingénieurs en chef du corps des ponts et chaussées, (*) Voir supra, p. 421.