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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

durée des faits dommageables, et à laquelle les frères Stumm auront

de Gagnières, qui est à une grande distance de la maison Nicolas,

toujours intérêt à mettre un terme, s'ils la croient excessive, en

auquel aboutissent

accélérant leurs travaux. Les magistrats possèdent dès aujourd'hui

i5o mètres de cette maison, et qu'elle a foncé en 187A un puits

des galeries souterraines qui

s'arrêtent à

les éléments nécesaires à la détermination de l'une et de l'autre.

dit du Viaduc, qui en est à 175 mètres; qu'enfin, soit les galeries,

Il en est de même de celle qui concerne l'occupation du sol et les dégradations pouvant s'y rattacher.

soit le puits du Viaduc, ont été exécutés sur des points où la compagnie est propriétaire à la fois du tréfonds et de la surface; 5° Que le tarissement du puits de Nicolas doit être attribué au

La cause se trouve ainsi en état, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise ordonnée en première instance.

foncement du puits du Viaduc, ce qui est démontré tant par la

Par ces motifs et évoquant, en tant que de besoin, la cour dit

situation des lieux et la disposition des couches que par la coïnci-

qu'en sus de l'indemnité due au baron Seillière, pour l'occupation

dence de l'assèchement avec le creusement de ce puits.

du terrain sur lequel ils ont établi leurs travaux, les frères Stumm

Il n'est point allégué que, dans l'exécution des travaux, la com-

doivent la réparation de tous autres préjudices et spécialement

pagnie ait commis une faute quelconque à laquelle on puisse faire

de ceux résultant de la dépréciation de valeur et de la diminution

remonter le tarissement des eaux de Nicolas.

de jouissance que l'exploitacion de leur mine a causées et cause

En l'état de ces faits, la compagnie ne saurait être déclarée responsable du dommage éprouvé par Nicolas.

encore au propriétaire de la surface. Les condamne, en conséquence, à payer à l'appelant :

En effet, aux termes de l'article 1082 du code civil, la condition

1° Pour le revenu, calculé au double, des parties de terrains oc-

de la responsabilité, c'est qu'une faute ait été commise; l'exercice

cupées depuis le jour où l'occupation a commencé jusqu'au jour où elle finira, Ao francs par année ;

d'un droit ne constitue pas une faute. Aux termes de l'article 552 du même code, le propriétaire d'un

2° Pour dommages indirects, objet du litige, et refusés par les

fonds peut faire dans ce fonds toutes les fouilles qu'il juge à pro-

premiers juges, 5.000 francs une fois payés, plus 5oo francs pour

pos, d'où il suit qu'il n'est tenu à aucune indemnité, au cas où

chaque année que durera encore l'exploitation, sauf les modifica-

les travaux exécutés sans malice amèneraient le tarissement des

tions importantes qui viendraient à se produire dans l'exécution des travaux ;

puits ou sources existants sur l'héritage voisin, parce qu'il n'a fait

Condamne, en outre, les frères Stumm en tous les frais de première instance et d'appel.

qu'user de son droit. La mine, dès qu'elle est concédée, constitue une propriété distincte de celle de la surface, soumise au droit commun, à moins que la loi spéciale de la matière n'ait imposé à cette propriété, à raison de sa nature, des règles exceptionnelles.

Arrêt rendu, le 27 février 1878, par la cour d'appel de Nùnes, au

On soutient, il est vrai, que cette exception se trouve dans l'ar-

sujet de l'application de l'article 1082 du code civil au tarisse-

ticle i5 de la loi de 1810; mais on ne saurait voir, dans le texte de

ment d'un puits causé par les travaux souterrains d'une mine

cet article ni dans aucune autre disposition de la loi, l'obligation

voisine (affaire de contre NICOLAS).

imposée au concessionnaire d'une mine, en dehors de la respon-

COMPAGNIE

DES

MINES

DE

MOKTA-EL-HADID

sabilité de droit commun édictée par l'article i582, de réparer le (EXTRAIT.)

En fait, du rapport des experts commis par le premier juge, il résulte :

dommage qui peut résulter, pour la propriété voisine, de travaux qui ne sont exécutés ni à la surface ni au-dessous de la surface

i° Que, dans le courant de l'année 187Z1, le puits construit par

de cette propriété. Si l'article i5 dispose que le concessionnaire doit, le cas arri-

Nicolas dans la cour de la maison qu'il possède, au lieu dit de la

vant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation,

Fignatelle, communedesSalles-de-Gagnières, a été tari, et que, de-

sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, don-

puis cette époque, ainsi que cela a été constaté, le 11 juin 1875 et

ner caution de payer toute indemnité en cas d'accident, il y a

le 21 juin 1876, il est resté complètement à sec;

bien dans cette disposition une dérogation aux principes ordi-

■i° Que la compagnie a fait creuser, il y a dix ans, un puits dit

naires, quant au cautionnement préventif qu'il exige, mais elle