.MzUy.OTYzMjM

De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Aller à : navigation, rechercher

290

CIRCULAIRES.

291

CIRCULAIRES.

pourra être considérée comme pratiquement connue des inté-

les difficultés d'appréciation qu'a déjà mises en lumière l'applica-

ressés,

donner toutes les explications et les avertissements nécessaires.

tion de la loi de 1903. Je rappelle que, si la jurisprudence admet comme professions

Des procès-verbaux ne devront être dressés que dans des cas de

commerciales les agents de change, les courtiers, elle ne recon-

avant

d'user de mesures de coercition,

vous aurez à

refus formel d'obéissance aux prescriptions légales, ou de mau-

naît pas le caractère commercial aux officiers publics (notaires),

vaise volonté manifeste. Cette règle posée, j'aborde l'examen des principales difficultés

ni avoués, huissiers, etc., elc. La controverse qui s'était élevée pour les éludes de notaires, au sujet de la loi de 1903, saurait

qui m'ont paru .'pouvoir se présenter dans l'interprétation. des

d'autant moins se renouveler aujourd'hui que le bénéfice de la

articles de la loi. Art. 1er. — Établissements assujettis. — L'article ier définit les

loi nouvelle a été

refusé aux clercs de notaire par un vote expli-

établissements assujettis. La loi s'applique à tout, établissement

cite du Sénat. En ce qui concerne l'État, la distinction s'impose, comme pour

« industriel'ou commercial »

l'exécution de la loi de 1903, entre la puissance publique

et à « ses dépendances »,

« de

et les

quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux,

exploitations industrielles et commerciales. Je n'ai rien à ajouter

même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de

aux éclaircissements contenus à cet égard dans ma circulaire du

bienfaisance ». C'est à peu près la définition du champ d'action

14 avril 1906. Je vous invite à m'en référer, avant toute décision,

de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 (*)

dans tous les cas qui donneraient lieu à contestation. La loi a excepté de son application les entreprises de transport

sur

l'hygiène et la

sécurité dans les'établissements industriels et commerciaux. Une différence, cependant, est à noter.

par eau (c'est-à-dire toute la marine et la batellerie) ainsi que

L'énumération qui figure à l'article 1er dé la loide 1893-1903, et qui comprend tous les locaux industriels et commerciaux,

est

les chemins de fer. Personnes assujetties. — Ce sont les

« employés ou ouvriers ».

remplacée, dans la loi de 1906, par les termes généraux : « dans

Toute personne employée par un patron à un travail concourant

un établissement industriel ou commercial ».

à l'objet de son entreprise industrielle ou commerciale doit être

Cette différence paraît tout d'abord de minime importance et

considérée comme soumise aux prescriptions de la loi. Toute

semble répondre simplement à ses caractéristiques fondamen-

personne employée par ce même patron à des travaux ne pré-

tales :1a loi de 1893-1903 est relative aux installations, aux locaux

sentant pas ce caractère, tels que soins personnels ou besogne

de travail; la loi de

1906 est relative au personnel en général.

domestique, n'est pas admise au bénéfice de la loi. C'est ainsi

Mais les énumérations de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906,

que le concierge d'un établissement industriel est soumis à la

en précisant les mots « établissement industriel et commercial », font rentrer, sans contestation possible, dans le champ de la loi nouvelle, divers établissements dont l'assujettissement aux pres-

loi, tandis que le concierge d'une maison particulière échappe à ses dispositions. L'obligation du repos hebdomadaire atteint tous les employés er

criptions de l'autre loi est contestable. En admettant de droit au roulement les « hôtels » (art. 3, 2"),

d'une entreprise ; les termes de l'article 1

les « hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés,

gérants d'annexés ou de succursales. Il y a lieu de distinguer

dispensaires, maisons de santé » (art. 3, 4°), les « entreprises

entre ceux qui sont réellement chefs d'établissements et ceux

sont absolument

généraux. Une question délicate se pose en ce qui concerne les

d'informations et de spectacles, musées et expositions » (art. 3,

qui sont de véritables employés. C'est une question d'espèce : les

6°), l'article 3 suppose que ces diverses catégories d'établissements

rivalités entre les grands magasins et le petit commerce, qui se

sont visées par l'article 1er, et affirme l'intention du législateur

sont déjà traduites par des controverses assez vives dans l'épice-

d'y appliquer le repos hebdomadaire au personnel de service.

rie, amèneront très

Mais ces considérations, tout en précisant certaines frontières én ce qui concerne la loi nouvelle, ne font pas disparaître foutes.

rapidement les tribunaux

à préciser ce

point. Vous ne manquerez pas de rappeler ici, comme pour toute question délicate, que c'est à eux, en définitive, qu'appartiendra l'interprétation de la loi. Il ne me paraît pas douteux d'ailleurs

(*j Volumes de 1893, p. 363, et de 1903, p. 241.

que ces employés, en tout état de cause, doivent être compris