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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

vues au présent article sont évaluées par la commission départementale instituée par l'article 24 de la présente loi. En cas de non-acceptation des indemnités iixées par l'autorité militaire, il sera statué, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26, par le juge de paix ou le tribunal du lieu ou ■s'est opérée la réquisition. L'exécution de la réquisition déliera l'entrepôt de douane, le magasin général ou la compagnie de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés auront sur le payement des indemnités les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises el objets réquisitionnés. Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, et les règles à suivre pour l'évaluation des indemnités, leur notification et leur payement.

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

iUX

PRÉFETS,

AUX INGÉNIEURS

DES MINES,

ETC.

MOYENS DE COMBATTRE LES INCENDIES DANS L'ENCEINTE DU CHEMIN DE FER.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Messieurs les Administrateurs de la Compagnie d chemin de fer d

TITRE XIV. DISPOSITIONS

COMMUNES AUX TIT11ES X A XIII.

Art. 60. — Dans les cas prévus à l'article 56, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables, placées sous l'autorité militaire, est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21 de la présente loi, s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné ; il en est de même dans les cas prévus aux articles 57 et 58 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances. Art. 61. — Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant, soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sous leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport pat voie ferrée. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 62. — Tous les avertissements et autres actes qu'il sera nécessaire de signifier à l'autorité militaire, pour l'exécution de la présente loi, le seront à la mairie du chef-lieu de canton. Art. 63. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relative aux réquisitions militaires, et notamment le litre V delà loi du 10juillet 1791, et les lois des 26 avril, 23 mai, 2 septembre et 13 décembre 1792. 19 brumaire an III, 28" juin 1815 ; les décrets des 11, 22 et 28 novembre 1870, la loi du 1" août 1874 et, d'une manière générale, toute: les dispositions contraires à la présente loi.

Paris, le 17 juillet 1911. Plusieurs des accidents de chemins de fer — collisions ou déraillements — qui se sontproduits, dans ces dernières années, ayant eu leurs conséquences directes très malheureusement aggravées par les incendies consécutifs qu'a déterminés la catastrophe ellemême, j'ai chargé le comité de l'exploitation technique de rechercher les moyens matériels dont devraient disposer les administrations exploitantes pour lutter contre les incendies qui viendraient à se déclarer dans l'enceinte du chemin de fer. Le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu : A. Pour combattre les incendies : De doter toutes les locomotives de réserve d'un éjecteur du type étudié pour l'alimentation en pleine voie des trains militaires ou, à défaut, de munir tous les dépôts d'un wagon-citerne d'une capacité d'au moins 10 mètres cubes pourvu de moyens de projection d'eau. B. Pour diminuer les risques d'incendie, notamment en cas d'accident : 1° D'étudier les meilleures dispositions à adopter dans la construction des cuisines des wagons-restaurants pour les garantir contre le feu; 2° De pourvoir des fourgons de tète et de queue chacun d'au moins cinq seaux en toile ; 3° De monter sur le tender ou la caisse à eau des machines un rnbinet de prise d'eau d'un débit suftîsant.