Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 393]

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78n ORDONNANCES Art. 12. Les concessionnaires ne pourront abandonner aucune portion notable des ouvrages souterrains, sans en avoir prévenu le préfet trois mois au moins à l'avance, afin qu'il soit pourvu à l'exécution des dispositions de police, de sûreté et de conservation prescrites par les articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813.

Ils joindront à leur déclaration le plan des ouvrages,

qu'ils se proposeront d'abandonner. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles , seront solidement comblées ou bouchées par les concessionnaires, ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des coinmufles sur lesquelles ces ouvertures seront situées. Art. 13. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des Propriétés territoriales auxquelles cor-

783 SUR LES MINES. le 'ruisseau Langonan, chemin qui vient -de la Flache avec

an point B, intersection des deux chemins au sud-est de Cliana , ladite ligne prolongée jusqu'à sa rencontre au point A, avec le prolongement de la ligne menée du clocher de Rochetaillée à celui de Sorbiers ; A l'ouest, par ladite ligne, depuis le point A jusqu'au point , où elle coupe la- limite de la commune de Sorbiers ; Au sud et à l'est, par les limites de ladite commune jusqu'au point E, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle d'un kilomètre carré soixante-quatre hectares. Art. 4. (Ut suprà. )

Art. 5. ( Idem. )

Art. 6. (_Idem. )

Art. 7. idem.)

respondra le champ des travaux qu'il s'agira d'aban-

donner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 4 ci-dessus. Les concessionnaires seront tenus de notifier aux propriétaires intéressés l'autorisation du

Cahier des charges de la concession des Mines de houille de BENCLA.

préfet dans le délai de huit jours, à partir de la notifi-

(Extrait. )

cation qui leur en aura été faite à eux-mêmes.

Art. 21. Les plans et registres mentionnés à l'article

Art. 4. ( Ut suprà. )

précédent (plans et registres des travaux qui doivent être tenus en ordre sur chaque mine) contiendront l'indica-

Art. 6. (Idem. ) Art. 9.. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires .devraient s'étendre sous la route départementale de la Loire au Rhône, ou à une distance de ses bords moindre de dix mètres, ou sous le village de Soi.biers , ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les ingénieurs des les ponts et chaussées ou le maire , le conseil municipal et

tion des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation

aura lieu.

Mines de houille Ordonnance du 23 mai 184,1 , portant qu'il est fait de Boula, concession aux sieurs Fleury-Nicolas DE MONTVIOL, Marcellin CouLAR-DEscos, Victor BERTHOLLET et

propriétaires intéressés, s'il s'agit de travaux à entreprendre sous le village, auront été entendus, et après que les con-

Pierre CAIRE, réunis en société par acte du 3 novenzbre 1838 de mines de houille situées dans la commune de SoRBIERS (Loire).

( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Benda , est limitée , conformément au plan annexé à la présente ordonnance , ainsi qu'il suit, savoir Au nord , une ligne menée du point E, rencontre du

.

cessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux pourra être refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation soit de nature à compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.