Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 392]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

Tableau des redevances à payer aux propriétaires de la

déduction faite des bancs de roches interposés entre ces lits. Toutefois, la déduction aura lieu seulement à l'égard

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surface par les concessionnaires. PUISSANCE DES COUCITES.

PCOCONDEuns,

de s m. et au-dessus.

de 2 m. à 1 m.

A ciel ouvert Par puits, jusqu'à 5o mètres

1/4

1/6

inclusivement De 5o à 100 mètres De loo à 15o mètres. De i5o 200 mètres De 200 à 250 mètres De 250 à 3oo mètres. . Au delà de 3oo mètres.

t/G 1/8 1/10

1/9 1/12 1/15 1/18 1/21 1/24 1/3o

,

.

.

.

.

1/12 1/14 1/16 1/20

de 1 In. au-dessous à 1/2 m. de 112 m.

1/8

116

1/12 1/16 1/20 1/24

1/24 1/32 1/40 1/48

1 '28 1/32

1156

1/40

1/8o

1/64

Les dispositions du tarif ci-dessus seront. applicables toutes les fois qu'il n'existera pas à ce sujet de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. S'il existe de telles conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas en opposition avec les règles 'qui seront prescrites en vertu de la présente ordonnance, pour la conduite des travaux souterrains, dans la vue d'une bonne exploitation. Dans le cas contraire, lesdites conventions ne pourront donner lieu, entre les parties intéressées, qu'à une action en indemnité, et la rétribution restera détértninée ainsi qu'il est dit au commencement du présent article. Art. 5. Les nombres portés dans le tarif ci-dessus , à la colonne profondeurs, expriment les distantes verticales qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage ( ou recette ) de la houille à l'intérieur de la mine et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits, soit que l'extraction

s'opère par un puits vertical, soit qu'elle ait lieu pat un puits incliné ( ou fendue 1. Le cas arrivant où la tonne (ou benne ) qui contient la houille serait accrochée au bout d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical, la profondeur ne sera comptée qu'à partir de la naissance du puits vertical. Art. 6. Les puissances des couches de houille portées au tarif expriment les épaisseurs réunies des différents lits (ou assises) de houille dont se compose une même couche,

des bancs ou bandes de roches qui se seront présentés avec continuité sur une surface de 100 mètres carrés, au moins, avec une épaisseur moyenne de Om,10 et au-dessus. Art. 7. La redevance sera délivrée jour par jour en nature, à moins que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent. Dans ce cas, elle sera payée par semaine par les concessionnaires, suivant le prix courant de la houille de même qualité dans les concessions voisines. Les propriétaires devront déclarer aux concessionnaires en quelle valeur ils veulent percevoir leur redevance, soit en nature, soit en argent, et cette déclaration sera obligatoire jusqu'à l'abandon de la couche en exploitation au moment où la déclaration aura été faite.

Cahier des charges de la concession des mines de houille de la Sibertière.

( Exttait. ) Art. 4. Les plans et mémoires fournis en exécution du précédent article (plans et mémoires indiquant le mode circonstancié des travaux d'exploitation projetés) contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation projeté devra embrasser. Un extrait de la déclaration rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie dans la commune sur laquelle s'étend le périmètre de la concession.

Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une propriété nouvelle, ils seront tenus d'en

prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra

placer, à ses frais, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la route royale de Lyon à Saint-Etienne ou à une distance de ses bords moindre de dix mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le le rapport des ingénieurs des mines et des ingénieurs des ponts et chaussées.