Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 379]

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SUE_ LES MINES.

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ORDONNANCES

Il y joindra les plans et coupes nécessaires à l'intelligence de son projet. Lorsque le projet d'exploitation aura été approuvé, il ne pourra être changé sans une nouvelle autorisation. L'approbation de l'administration sera également nécessaire pour l'ouverture de tout nouveau champ d'exploitation. Les projets de travaux énoncés aux paragraphes précédents devront être, ainsi que les plans a l'appui, portés, avant toute décision, à la connaissance du publie. A cet effet, des affiches seront apposées, pendant un mois, dans les communes -comprises dans lesdits projets, et une copie des plans sera déposée dans chaque mairie.

TITRE II. itk DES SOURCES ET PUITS D'EAU SALÉE.

Art. 4. Les articles 10, 11 et 12 de la loi du 21 avril

1810 sont applicable ; aux recherches d'eau salée. Art. 5. Tout demandeur en concession d'une source ou

d'un puits d'eau salée devra justifier que la source ou le puits peut fournir des eaux salées en quantité suffisante pour une fabrication annuelle de 500,000 kilogrammes de sel au moins.

Art. 6. Il devra justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux , et des moyens de satisfaire aux indemnités et charges qui seront imposées par

l'acte de concession. Art. 7. La demande en concession sera adressée au préfet

et enregistrée à sa date sur un registre spécial conformément à l'article 22 de la lai du 21 avril 1810; le secrétaire général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de cet enregistrement. La demande contiendra l'indication exigée par l'article 2 ci-dessus.

Le pétitionnaire y joindra le plan en quadruple expédition , et à l'échelle de 5 millimètres pour 10 mètres , des terrains désignés dans sa demande. Ce plan devra indiquer l'emplacement de la source ou du puits salé et sa situation par rapport aux habitations, routes et chemins; il ne sera admis qu'après vérification par l'ingénieur des mines. Il

'sera YISé par lé préfet,

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Art. 8. Les publications et affiches de la demande auront

lieu à la diligence du préfet et conformément aux arti-

cles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810. Leur durée sera de deux mois à compter du jour de l'apposition des affiches

dans chaque localité. La demande sera insérée dans l'un des journaux du département. Les frais d'affiches, publications et insertions dans les journaux seront à la charge du demandeur. Art. 9. Les demandes en concurrence ne seront admises que jusqu'au dernier jour de la durée des affiches. Elles seront notifiées par actes extrajudiciaires au demandeur, ainsi qu'au préfet , qui les fera transcrire à leur date sur le registre mentionné en l'article 7 ci-dessus. 11 sera -

donné, communication de ce registre à toutes les personnes qui voudront prendre connaissance desdites demandes. Art. 10. Les oppositions à la demande en concession, les réclamations relatives, à la quotité des offres faites aux pro-

priétaires de la surface, les demandes en indemnité d'invention, seront notifiées au demandeur et au préfet par actes extrajudiciaires. Art. 11. Jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande en concession , les oppositions, réclamations et demandes mentionnées en l'article 10 ci-dessus, seront admissibles devant notre ministre des travaux publics. Elles seront notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées.

Art. 12. Le gouvernement jugera des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession , qu'ils soient propriétaires

de la surface, inventeurs ou autres, sans préjudice de la disposition transitoire de l'article 3 de la loi du 17 juin 1840,

relative aux propriétaires des établissements actuellement existants. Art. 1,3.11 sera définitivement statué par une ordonnancè royale délibérée en conseil d'état. Cette ordonnance purgera, en Taveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants cause. Art. 14. L'étendue de la concession sera déterminée par ladite ordonnance; elle sera limitée par des points fixes à la surface du sol. Art. 15. Lorsque, dans l'étendue du périmètre qui lui est concédé, le concessionnaire voudra pratiquer, pour l'ex-