Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 341]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

arrondissement de BAR-LE-DUC (Meuse) ,

u nhaut-fourneau et un bocard à mines, pour la ,fabrication de la fonte moulée.

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qu'au contraire ladite loi n'a permis l'exploitation des car-

rières à ciel ouvert sans autorisation préalable, qu'à la charge, par les exploitants, d'observer les règlements généraux et locaux, et que l'infraction aux dispositions de

l'arrêt précité , reprochée au sieur Chatelier, par le procès-verbal du 15 juillet 1836, constituait une con-

du 27 octobre 1837, portant annulation de l'arrêté du conseil de préfecture de la

Contravention Ordonnance en matière d'exploitation de carrière.

LoiRE INFÉRIEURE, du 1" avril même année, te-

latif à une contravention en matière d'exploitation de carrière dans le voisinage d'une grande route. Louts-PuturrE , roi des Français, Sur te rapport du comité de législation et de justice administrative, Vu le rapport à nous présenté par notre ministre des travaux publics, ledit rapport enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 10 mai 1837, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté en date du avril précédent, par lmel le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure s'est declaré incompétent pour statuer sur une contravention reprochée au sieur Chatelier, et résultant de l'ouverture d'une carrière à moins de trois de Nantes à mètres de la route départementale, n° 6,Chatelier deBourgneuf ; ce faisant renvoyer ledit sieur vant ledit conseil, pour y être statué au fond sur la contravention reprochée à ce propriétaire ; Vu l'arrêté attaqué Vu la lettre du préfet de la Loire-Inférieure , de laquelle il résulte que le sieur Chatelier a été officiellement averti du recours formé par notre ministre des travaux publics ;

Vu le procès-verbal dressé contre le sieur Chatelier le 15 juillet 1836; Vu toutes les pièces produites ;

Vu l'arrêt du conseil du 5 avril 1772, la loi du 29 floréal an X, et celle du 21 avril 1810; Ouï M. Marchand, maître des requêtes, remplissant ,o4t1-neee

les fonctions du ministère public ; Considérant que la loi du 21 avril 1810 n'a point abrogé

les dispositions de l'arrêt du conseil du 5 avril 1772

travention de grande voirie, sur laquelle il appartenait au conseil de préfecture de statuer ; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui sffit

Art. 1g'. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire-Inférieure, en date du 1" avril 1837, est annulé. Art. 2. Le sieur Chatelier est renvoyé devant le même conseil de préfecture, pour y voir statuer au fond sur le procès-verbal du 15 juillet 1836. Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes , et 'notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnancé du 1

novembre 1837, POrtant an- Marchand de

nulation de l'arrêté du conseil de préfecture de la fer eantegnrtoes; CHARENTE , qui avait accordé à tort décharge du droit de patente à un marchand de fer en

gros. LOUIS-PHILIPP£ , roi des Français,

Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative,

Vu le rapport à nous présenté par notre ministre des

finances, ledit rapport enregistré au secrétariat général du conseil d'état, le 28 mars 1836, et tendant à ce qu'il nous

plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Charente, du 28 décembre 1835, qui a accordé au sieur Hazard -Flamand décharge du droit de patente, auquel il avait été imposé, pour ladite années au rôle des patentes de la commune de Gombiers, en qualité de marchand de fer en gros; Vu l'arrêté attaqué ;