Annales des Mines (1832, série 3, volume 2) [Image 281]

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DROIT DES MINN,S

suivant les cas , être condamnés au payement d'une amende. Les parlemensn'enregistrèrentl'éditd e Louis que sous certaines réserves. Ils modifièrent les deux dispositions ci-dessus en spécifiant, 1°. que nul ne pourrait, sans le consentement' du propriétaire de la surface, ou par l'ordonnance du juge ordinaire, les parties ayant été entendues, ouvrir des mines dans les terres portant fruits industriaux, dans les Lois et dans les jardins ; 2°. que la recherche et l'ouverture des mines seraient faitespar ordonnance du maître général, en présence du procureur du roi et du propriétaire ; 3o. que l'indemnité due au propriétaire serait réglée par le procureur du roi et par le maître général ; 4°. que la non révélation de l'existence d'une mine n'emporterait d'autre peine que la privation du profit dont elle serait susceptible pendant le temps déterminé par l'édit. Les lettres-patentes des 3o septembre 1548 et Lettres patentes de Io octobre 1552 , par lesquelles Henri II fit conHeri cession , à Jean-François de la Roque, seigneur de Roberval , de toutes les mines existant en

du 29 juillet 156o ; et 28 septemsuccessivement cet bre f568, qui transportèrent Gripon de Guilem immense privilége à Claude

de François H. France ; celles de François Il, 1561 de Charles IX. de Charles IX, des 6 juillet

seigneur de Saint-Julien, et à maître Antoine

Vidal, seigneur du Bellaigues , permettaient d' ou-

vrir profonder et chercher toutes et chacune les mines, minières et substances terrestres tant métalliques qu'autres, précieuses ou non précieuses , qui pouvaient se trouver en toutes et chacune les terres du royaume. La seule obligation que ces lettres-patentes imposaient relati-

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

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vement à l'occupation du sol , consistait, à payer raisonnablement le dommage qui pouvait être causé, pour le regard de la valeur des terres seulement, et non des mines r estant. Le prix devait être arbitré par: gens it ce connaissans , et en cas de refus, de la part des propriétaires, d'adhérer à ce prix, leur appellation devait être jugée par le roi lui-même, en son conseil privé. Les concessions dont nous parlons étaient bornées à un temps très-court

la première devait

expirer au bout de neufans ;mais toutes les mines, que, pendant la durée de son privilége , le concessionnaire aurait découvertes, devaient lui appartenir en propre à perpétuité. L'édit donné à Fontainebleau par Henri 1V, au mois de juillet 16o1 , permettait conformément aux anciennes ordonnances, à toutes personnes ,

Edit de Henri IV.

de quelqu'état condition qu'elles fussent, de rechercher lesetmines et minières et d'y travailler. L'abandon que fit le prince par ce même édit, de son dixième royal sur les ,mines de fer et de houille en faveur de sa noblesse, et pour grati-

fier ses bons sujets, propriétaires des lieux,

avait principalement pour but de faciliter la recherche et l'exploitation de ces mines. Ce fut dans la même intention que Louis XIV, Edit de par son édit du 13 mai 1698, permit à tous les Louis XIV. propriétaires d'exploiter à -leur profit la bouille existant dans leurs héritages, sans être obligés pour cela de se pourvoir d'aucune permission. Cette libéralité de deux grands rois d'avoir les heureux effets qu'ils s'en étaient fut loin promis. La remarque en fut faite par Louis XV, dans le préambule de son édit du 14 janvier 1744 porTome II, 1832. 36