Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 116]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

A. Si la mine est grisouteuse ou si le quartier est suspect au point de vue du grisou, l'emploi desdits explosifs n'aura lieu que dans les travaux conduits de niveau ou en descendant. 11 cessera à l'approche des couches ou des passées de charbon, ainsi qu'à l'approche des failles ou des régions connues comme pouvant donner lieu à des dégagements de grisou. Eu outre, la teneur en grisou sera observée quotidiennement, et il ne sera fait usage desdils explosifs que si cette teneur, tant au front des avancements qu'à la sortie des ouvrages au rocher, n'excède pas un quart pour cent. B. Si la mine est classée en 1™ ou en 2« catégorie sous le rapport des poussières, l'usage desdits explosifs sera interdit s'il existe, à moins de la mètres de dislance du front d'avancement, soit quelque accumulation de charbon ou dépôt de poussières, soit un chantier au charbon, soit une voie de roulage de charbons, soit une zone de passées charbonneuses contenant plus de 10 p. 100 de charbon. Art. 3. —Dans le cas oùles tirs sont exclusivement effectués à un moment où il ne reste dans la mine qu'un personnel très restreint, des dérogations aux prescriptions de l'article 2 peuvent être accordées par le service local, moyennant telles conditions qu'il appartiendra. Dans les autres cas, il ne peut être accordé de dérogations au présent arrêté que par le ministre des travaux publics. Paris, le 27 février 1912. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Jean

DOPUY.

Décret, du II mars 1912, portant rejet de la demande de M. RASSECOUHBET (Emile) en concession de mines d'arsenic, or, argent et métaux connexes, dans la commune de SAI.\T-JEAN-DU-B«URL {Aveyron}.

SUR LES MINES, ETC.

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'Décret du 20 mars 1912, autorisant rétablissement d'une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune d'AUBAINE (Câte-d'Or). Le Président de la République française, Sur Je rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de 1,'intérieur, de la guerre et des finances, Vu la loi du 8 mars 1875 (*) et les décrets des 24 août 1875 (**) et 28 octobre 1882 (*") sur la poudre-dynamite ; Vu la demande formulée par M. Lederlin, administrateur directeur de la société universelle d'explosifs et de produits chimiques, à l'effet d'obtenir, pour cette société, l'autorisation d'établir sur le territoire de la commune d'Aubaine (Côte-d'Or) une fabrique d'explosifs à base de nitroglycérine et de produits chimiques ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet de la Côte-d'Or ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. Ie. — La société universelle d'explosifs et produits chimiques, dont le siège social est à Paris, 103, rue de La Boëtie, est autorisée à établir, sur le territoire de la commune d'Aubaine (Côte-d'Or), une fabrique de dynamite à laquelle sera annexée une fabrique de produits chimiques. Art. 2. — Cette autorisation est accordée sous les conditions stipulées ci-après. Art. 3. — La fabrique occupera l'emplacement et aura les dispositions générales indiquées aux plans annexés au présent décret. Elle sera isolée de l'extérieur par un chemin de ronde de 2 mètres de largeur et par une clôture continue en métal déployé de lm,r>0 de hauteur. Elle comprendra dans l'intérieur de cette enceinte trois groupes principaux de bâtiments. 1° Au Nord, sur les terrains de la ferme Baugé : Les bâtiments d'administration. Les ateliers de préparation des produits chimiques nécessaires à la fabrication de la dynamite. (*) Volume de 1873, p. 117. (**) Volume de 1875, p. 145. (***) Volume de 1882, p. 265