Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 211]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SDR LES MINES, ETC.

rieurement par M. Benoit (Édouard-Joseph-Jean-Baptiste), propriétaire, domicilié à Paris, en vue d'obtenir une concession de

ci-dessus défini, du nord au sud, et arrêtée au point R, où elle rencontre la ligne RS, ci-dessous définie ;

mines de fer, pyrite de fer et cuivre pyriteux sur le territoire

Au sud, par une ligne droite SR, dirigée, à partir du point S,

des communes mixtes de l'Oued-Marsa et de Tababort, arrondissement de Bougie, département de Constantine ;

borne n° 62 du service topographique (Kef-Youssef), de l'ouest à

Les plan, en triple expédition, et autres pièces, fournis à l'appui de la demande ; L'avis au public 20 avril 1901 ;

du

préfet

de

Constantine,

en

date du

l'est, et arrêtée au point R, où elle rencontre la ligne droite QR, ci-dessus définie ; A l'ouest, par une

ligne

brisée

STUP,

formée

des lignes

droites : ST, joignant le point S, ci-dessus défini, au point. T, borne n° 61

Les numéros du Journal officiel, des H mai et il juin 1901; des journaux « L'Indépendant, Écho de Constantine », des 10 mai et

du service topographique (Ras-Toussemra) ; TU, joignant le point T, ci-dessus

défini, au point U, borne

10 juin 1901, et « VOued-Sahel », des 12 mai et 13 juin 1901, dans

n» 60du service topographique (Ras-Akendjoua) ;

lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

1JP, joignant le point U, ci-dessus défini, au point P de départ, ci-dessus défini ;

Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 30 avril, 14 juin 1902, 28 mars, 4 avril, 4 et 7 septembre 1903; ensemble annexés ;

les

projets de

décret et de

cahier

des charges y

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de pyrite de fer qui peuvent exister

L'avis du préfet du département de Constantine, du 10 juillet 1902; L'avis du août 1902 ;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, quarante et un hectares (241 hectares).

conseil

de

gouvernement

de

l'Algérie,

du

1er

dans l'étendue de la concession d'Azouar. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il

y a lieu, dans les formes ordinaires, soit

au concessionnaire des mines d'Azouar, soit à une autre per-

Les avis du gouverneur général de l'Algérie, des 29 août \'M et 14 mai 1903 ;

sonne.

Les avis du conseil général des mines, des 24 octobre 1902, 5 juin et 2 octobre 1903;

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du27 juillet 1880;

Art. \.— Les droits attribués aux propriétaires de la surface loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par heclare de terrain compris dans la concession.

Le conseil d'État entendu, Décrète :

Art. i« — Il est fait concession à M. Benoit (Édouard-JosephJean-Baptiste)

Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est consi-

des mines de pyrite de fer comprises dans les

limites ci-après définies, commune mixte de Tababort, arrondissement de Bougie, département de Constanline. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Azouar, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite PQ, dirigée, à partir du point P,

déré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la lotalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin

borne n° 59 du service topograpbique (Bouchganem), de l'ouest vers l'est et arrêtée au point Q, où elle rencontre la rive gauche de l'Oued-Mekoufa ; A l'es*, par une ligne droite QR, dirigée, à partir du point Q,

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903. instituant la concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 29).