Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 16]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

13 décembre 1900 et du Journal officiel des 11 novembre et, ld décembre 1000, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiches et de publications ; Les oppositions de M. Simon, du 29 décembre 1900, et de MM. de Cellery d'Allens et de Pons d'Arnave, du 24 mars 1902; ensemble les pièces jointes à cette dernière; L'opposition et demande en concurrence de la société « Las Cabesses manganèse mines limiled », du 29 décembre 1900; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 29 mai-9 juillet 1902; ensemble les pièces et projets d'actes y annexés; L'avis du préfet du département de l'Ariège, en date du 12 juillet 1902; L'avis du conseil général des mines, en date du 14 novembre 1902; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 18 so ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. I01'. — Il est fait concession à M. Arfigues (Emile) des mines de plomb, zinc, cuivre et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes d'Esplas et de Castelnau-Durban, arrondissement de Saint-Girons, département de l'Ariège. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de VArtillac, est limitée, conformément au plan annexé au prisent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par deux lignes droites tirées : la première, du point A. angle nord-est de la maison la plus à l'est du groupe de maisons dénommé le Peyou, ce point étant l'un des sommets de la concession de Cazalas, instituée par décret du 27 février 1895 (*), an point B, angle nord-est de la maison de Subra Etienne, du hameau de Laborie, n° 596 de la section F du plan cadastral de la commune de Castelnau-Durban ; la seconde, tirée du point li. ci-dessus défini, à l'angle sud-ouest du bâtiment le plus au sud du liameau de Fage, et arrêtée au point C, où elle rencontre la ligne séparative des communes d'Esplas et de Larbont ; A Vest, par deux lignes droites tirées : la première, du point C. ci-dessus défini, au point D, clocher de l'église d'Esplas; la seconde, du point D au clocher de l'église de Sentenac-de-Sérou et arrêtée au point E, où elle rencontre la rivière de FÀrize,

SUR LES MINES, ETC.

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puis par la rive gauche de la rivière de l'Arize depuis le point E jusqu'au point F, où elle rencontre la rive gauche du ruisseau de Boudioula; le côté DE étant commun avec la concession de Brachy, instituée par décret du 20 juillet 1894 (*) ; Au sud, par deux lignes droites tirées : la première du point F, ci-dessus délini, au point G, cote 1199 et sommet de triangulation de la carte d'état-major ; la seconde, du point G au point H, angle nord-est du bâtiment le plus à l'est du hameau de la Planate ; A Youest, enfin, par deux lignes droites, tirées : la première, du point H, ci-dessus défini, au point I, angle sud-est de la métairie de Roucb, commune de Castelnau-Durban, et la seconde, du point I au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ha treize kilomètres carrés, trente-huit hectares (1.338 ). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au plomb, au zinc, au cuivre et métaux connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de l'ArtilIac. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de l'ArtilIac, soit à une autre personne. Art, 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. ri. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant iu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, u, dans le cas contraire, un étal de celles qui pourraient avoir

(*) Volume de 1895, p, 44, (*) Volume 4e 1894, p. 393.