Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 281]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'inspecteur de l'école. L'ouvrage ainsi prêté doit être rapporté le lendemain avant neuf heures du matin. Art. 24. — Les ouvrages mis entre les mains des élèves, même à l'intérieur de la bibliothèque, doivent être rendus au bibliothécaire ou au gardien de service de la bibliothèque et ne pas être laissés sur les tables. Le bibliothécaire pourra refuser des livres à tout élève qui se montrerait négligent à cet égard. Art. 2b. — Le règlement spécial de la bibliothèque, affiché dans la salle de lecture, règle les détails du service de celle annexe de l'école. COLLECTIONS.

Art. 26. — Les collections qui constituent le musée de l'école sont ouvertes aux élèves et au public trois fois par semaine pendant tout le cours de l'année : le mardi, le jeudi et le samedi, d'une heure à quatre heures. En outre, les élèves de l'école y sont admis exceptionnellement tous les jours pendant les dernières semaines qui précèdent leurs examens. Art. 27. — Des collections spéciales de minéralogie, de paléontologie et de géologie sont laissées à la disposition des élèves, dans une salle particulière, pendant toute la durée de la session scolaire. Le remplacement des échantillons et les autres frais d'entretien de ces collections spéciales sont imputés sur la masse des élèves. DISCIPLINE.

Art. 28. — Les élèves doivent être présents à l'école tous les jours, à l'exception des dimanches et fêtes désignées par affiches spéciales : 1° De neuf heures à onze heures du matin; 2° De midi et demi à cinq heures du soir en général et jusqu'à six heures les jours où ont lieu les cours de langues pour lesquelles ils se sont fait inscrire. Ils peuvent rester facultativement, tous les jours, jusqu'à six heures à la bibliothèque et jusqu'à sept heures dans les salles de dessin. Art. 29. — Chaque élève doit signer sur le registre de présence déposé dans le vestibule de la bibliothèque, en présence del'oflicier surveillant ou de son suppléant, entre huit heures trois quarts et neuf heures du matin, entre midi un quart et midi et demi et entre quatre heures trois quarts et cinq heures du soir. L'absence est constatée soit par le défaut de signature sur le

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registre, soit par le contrôle effectué à des moments quelconques par l'officier surveillant, dans les amphithéâtres, les salles de dessin, les laboratoires et la bibliothèque. Aucun élève, qu'il ait ou non signé, ne peut entrer dans la salle du cours, une fois la leçon commencée. Art. 30. — Si un élève a des motifs légitimes à faire valoir pour quitter l'école avant l'heure réglementaire, il peut en obtenir l'autorisation de l'officier surveillant, qui inscrit aussitôt l'heure et le motif de l'absence et en rend compte à l'inspecteur. Sauf le cas de maladie, aucun élève ne peut s'absenter un ou plusieurs jours sans l'autorisation du directeur ou de l'inspecteur de l'école. Art. 31. — Lorsqu'un élève est malade ou indisposé sans garder la chambre, il peut se présenter au cabinet du médecin de l'école, aux jours et heures fixés à cet effet pour faire constater son état et recevoir, s'il le désire, des conseils sur le traitement à suivre. Le médecin consigne sur un registre spécial la durée de l'interruption de travail qu'il peut y avoir lieu d'autoriser. Si l'élève malade garde la chambre, il doit en informer immédiatement par écrit l'inspecteur de l'école. Un avis en est aussitôt adressé par ce dernier au médecin de l'école qui visite l'élève malade à domicile. Les certificats de maladie donnés par le médecin de l'école ou contrôlés immédiatement par lui, avec date précise, sont seuls admis à faire foi devant l'administration ou le conseil de l'école, dans toutes les questions qui concernent le classement. Art. 32. ;— Au commencement de chaque semaine, un tableau affiché dans l'école fait connaître le nombre des absences constatées pour chaque élève pendant la semaine précédente. Au commencement de chaque mois, le nombre total • des absences pendant les mois précédents est porté par la même voie à la connaissance des élèves. Art. 33. — Il est tenu compte, pour le classement final, de l'assiduité aux cours et aux exercices pratiques. A cet effet, il est attribué à chaque élève quarante points d'assiduité pour chaque année scolaire. Une absence non justifiée entraîne la perte d'un point. Un retard de moins de dix minutes ne donne lieu qu'à une déduction d'un demi-point. Deux points sont retranchés pour absence au cours auquel l'élève s'est fait inscrire comme présent. Tout élève qui, pour ce motif ou pour ceux formulés dans les