Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 22]

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5cS

LOIS,

DÉCHETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Vu l'article U du sénatus-consulte, en date du3i décembre 1861, ledit article ainsi conçu : « Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes, en ce « qui concerne les dépenses d'exercices clos, restant à payer, les a dépenses des départements, des communes et des services locaux « et les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public ; » Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 5o décembre 1861 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le crédit de 2.207f,6(), ouvert par notre décret du 1" février 1861, à titre de fonds de concours, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et qui n'a pu être employé en 1861, est reporté au budget de l'exercice 1862, où il sera inscrit à un chapitre spécial, sous le n" 10 bis. Une somme égale de 2.207^69 est annulée au budget de l'exercice x86i. Art. 2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1862. Art. 5. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai i855. Art. h. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Décret impérial du 25 janvier 1862, qui autorise le sieur HOLAGRAY à établir au lieu dit PEYROTTE, dans LA PALUS DE BACALAN, commune de BORDEAUX (Gironde), une usine à fer dont la consistance est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux fours à réverbère de chaufferie, Deux trains de laminoirs, Un marteau pilon et une cisaille mus par la vapeur. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, la somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

LES

MINES.

3o,

Art. 7. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 31 avril 1810.

Décret impérial du 1er février'1862, portant que les propriétaires de l'usine à acier établie à HAUTMONT, arrondissement D'AVESNËS (Nord), en vertu du décret impérial du 22 août 1860, sont autorisés à ajouter à celle usine vingt fours à puddler, cinq fours à réchauffer, un four dormant et deux fours de cémentation. La consistance totale de l'usine est et demeure, en conséquence, fixée ainsi qu'il suit, savoir : 22 fours de réduction et de carburation ; 96 fours de fusion ; 8 fours à réchauffer ; 20 fours à puddler; 5 fours de chaufferie à réverbère ; 1 four dormant ; 2 fours de cémentation ; Les appareils de compression, d'étirage et autres, nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de trois cents francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. h. Il n'est en rien dérogé aux dispositions des articles, Zi, 5, 6 et 7 du décret du 22 août 1860, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine, telle qu'elle doit être aujourd'hui constituée.